Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00644
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00644 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2W6

O R D O N N A N C E N° 2025 - 657

du 05 Novembre 2025

SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [P]

né le 15 Novembre 2002 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour avocat Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 31 aout 2022, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [P] ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 20 février 2024, condamnant Monsieur X se disant [V] [P] à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 octobre 2025 de Monsieur X se disant [V] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 novembre 2025 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;

Vu l'ordonnance du 03 Novembre 2025 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [P],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [P] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 novembre 2025,

Vu la déclaration d'appel faite le 04 Novembre 2025 par Monsieur X se disant [V] [P] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h52,

Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 novembre 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les les observations de Me Vincent Sandra, transmises par courriel le 4 novembre 2025 à 15h35, indiquant s'en rapporter,

Vu les les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 04 novembre 2025 à 18h31, demandant la confirmation de l'ordonnance.

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Conformément à l'article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Les observations des aprties ont été sollicitées conformément à l'article R743-14 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :

-" L'absence d'une copie actualisée du registre CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ",

- " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 2 novembre 2025 à 15h15 au Magistrat du siège de [Localité 4] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel, manifestement irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2025 à 09h30.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.