Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00646
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2XP
O R D O N N A N C E N° 2025 - 659
du 05 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [W]
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 06 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Monsieur [M] [W],
Vu l'arrêté en date du 06 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [W], à 12h10,
Vu l'ordonnance du 09 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2025 du premier président de la Cour d'Appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention,
Vu la saisine de Préfet des Bouches du Rhone en date du 03 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2025 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [W] faite le 04 Novembre 2025 à 16h52 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h52 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 05 novembre 2025 à 08h24 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 novembre 2025 à 11 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h46 ;
Vu les observations de Maitre Romain DUSSAULT, représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone transmises par courriel le 5 novembre 2025 à 09h36 ,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Conformément à l'article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer :
- que les moyens nouveaux sont recevables, sans indiquer quels moyens nouveaux , non développés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés M. [W] souhaite soulever, s'agissant d'une seconde prolongation dont les conditions apparaissent, au vu des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers remplies, comme l'a indiqué le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, considérant que la décision d'éloignement n'avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage ;
- que s'agissant des diligences de l'administration, il " estime que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ ", sans apporter aucune critique des motifs retenus par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a détaillé les démarches effectuées, notamment les demandes adressées aux autorités algériennes les 6 octobre et 3 novembre 2025 afin d'obtenir un laisser-passer consulaire, document indispensable pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, de sorte que les diligences nécessaires ont été accomplies.
Cette absence d'élément ou de critique circonstancié dans la déclaration d'appel s'apparente à un défaut de motivation. Il convient en conséquence de rejeter la déclaration d'appel, manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2025 à 13h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.