Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06172
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 25/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDR7
Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° J202500012 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. TRANSITION ECO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIMPORT), représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Intimées :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. ATHENA La S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de TRANSITION ECO, société par actions simplifiée, au capital de 500,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 905 286 399, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 07 mars 2025., représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, toque : K0006
S.A.R.L. BI CLOWN, non comparante
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF, non comparante
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du premier président,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel le 25 juin 2025 ;
Que l'intimé a accepté ce désistement le 25 juin 2025 dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du premier président, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 5 novembre 2025
Le greffier La conseillère agissant par délégation du premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/06172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.