Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/15063
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 25/15063 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5VT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Septembre 2025
Date de saisine : 15 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/05927 rendue par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 19 Juin 2025
Appelante :
S.A.S. ASNIERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
Intimées :
Madame [K] [D] divorcée [S]
Association AT 92, agissant en qualité de curateur renforcée de Madame [K] [S] en vertu d'une Ordonnance de changement de curateur prononcée le 22 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d'Asnières (RG : 22/A/00313)
ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Juridiction hors ressort CA [Localité 1] (Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire)
Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le litige qui l'oppose à Mme [K] [D] divorcée [S] et à l'association AT 92 ;
Vu l'avis délivré le 07 Octobre 2025 à l'appelant par le conseiller de la mise en état l'informant de l'incompétence de la cour d'appel de Paris pour connaître de son appel et lui demandant les suites qu'il entendait lui réserver ;
Vu les observations reçues en réponse le 15 Octobre 2025 à cet avis par l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article L. 311-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Aux termes de l'article R. 311-3 du même code, disposition d'ordre public, sauf dispositions particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 70 à 82-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Enfin, il résulte de l'article 81du même code que, hors les cas où l'affaire relève de la compétence d'une jurisdiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de NANTERRE qui a rendu la décision frappée d'appel n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de PARIS mais dans le ressort de la cour d'appel de VERSAILLES.
Il s'ensuit que la cour d'appel de PARIS n'est pas compétente territorialement pour connaître de l'appel interjeté par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE, cette procédure relevant de la compétence territoriale de la cour d'appel de VERSAILLES.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris pour statuer sur l'appel interjeté par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le litige qui l'oppose à Mme [K] [D] divorcée [S] et à l'association AT 92 ;
Désignons la cour d'appel de VERSAILLES pour connaître de cet appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES ;
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/15063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.