Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/15063
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/15063 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5VT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Septembre 2025

Date de saisine : 15 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Décision attaquée : n° 23/05927 rendue par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 19 Juin 2025

Appelante :

S.A.S. ASNIERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405

Intimées :

Madame [K] [D] divorcée [S]

Association AT 92, agissant en qualité de curateur renforcée de Madame [K] [S] en vertu d'une Ordonnance de changement de curateur prononcée le 22 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d'Asnières (RG : 22/A/00313)

ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Juridiction hors ressort CA [Localité 1] (Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire)

Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le litige qui l'oppose à Mme [K] [D] divorcée [S] et à l'association AT 92 ;

Vu l'avis délivré le 07 Octobre 2025 à l'appelant par le conseiller de la mise en état l'informant de l'incompétence de la cour d'appel de Paris pour connaître de son appel et lui demandant les suites qu'il entendait lui réserver ;

Vu les observations reçues en réponse le 15 Octobre 2025 à cet avis par l'appelant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article L. 311-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Aux termes de l'article R. 311-3 du même code, disposition d'ordre public, sauf dispositions particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 70 à 82-1 du code de procédure civile.

En application de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.

Enfin, il résulte de l'article 81du même code que, hors les cas où l'affaire relève de la compétence d'une jurisdiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de NANTERRE qui a rendu la décision frappée d'appel n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de PARIS mais dans le ressort de la cour d'appel de VERSAILLES.

Il s'ensuit que la cour d'appel de PARIS n'est pas compétente territorialement pour connaître de l'appel interjeté par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE, cette procédure relevant de la compétence territoriale de la cour d'appel de VERSAILLES.

Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris pour statuer sur l'appel interjeté par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le litige qui l'oppose à Mme [K] [D] divorcée [S] et à l'association AT 92 ;

Désignons la cour d'appel de VERSAILLES pour connaître de cet appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

Paris, le 05 Novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/15063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.