Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
21/10043
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

(N°2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de 27 RUE LOUIS BLANC 75484 PARIS - RG n° F 19/05106

APPELANT

Monsieur [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053715 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

INTIMEES

Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice, [D] [T] dûment habilitée élisant domicile, [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

S.A.S.U. [K] [N] CHAN

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

S.C.P. ANGEL ET D.[J] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « Madame [W] [R] dite [I] [V] »

[Adresse 6]

[Localité 9]

N'ayant pas constiué avocat

S.A.R.L. T [K] FOOD Représentée par son mandataire ad hoc Madame [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Revendiquant un travail salarié avec la société [K] [N] [I], la société T-[K] Food and Co et avec Mme [V] dans le cadre d'un co-emploi, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2019 pour obtenir la requalification de ses relations de travail et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Mme [V], qui exploite une activité de restauration à enseigne 'Restaurant chez Tang', fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 juillet 2020. La SCP Hangel-[J] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' - DEBOUTE Monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes.

- DEBOUTE la SCP ANGEL [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DEBOUTE la société [K] [N] [I] de l'ensemble de ses demandes.

- DEBOUTE la société T-[K] FOOD & CO, représentée par Monsieur [Y] [U] ès-qualité de mandataire ad'hoc, de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens '.

M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 décembre 2021.

La déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2022 à la société T-[K] Food and co, le 07 février 2022 à la société [K] [N] [I] et le 09 février 2022 au liquidateur de Mme [V].

Par ses dernières conclusions remises au greffe de la cour par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

'- DIRE ET JUGER Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions,

- Réformer intégralement le jugement entrepris

Statuant à nouveau

- FIXER au 1er octobre 2016 l'ancienneté de Monsieur [S],

- FIXER à 2 207 euros la rémunération due à Monsieur [S] au titre de l'emploi qu'il occupait,

A titre principal,

- RECONNAITRE l'existence d'un co-emploi entre [K] [N] [I], Mme [V] et la société T-[K] FOOD & CO,

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement les défendeurs à régler à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 51 321,29 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019,

- 5 132,13 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 602,07 à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2019,

- 1 960,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 098,32 à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos et non-respect de la législation sur la durée du travail,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

- 13 242 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4 414 euros à titre d'Indemnité Compensatrice de Préavis,

- 441,4 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 470,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC,

- INSCRIRE les condamnations au passif de Madame [V],

Subsidiairement,

- RECONNAITRE l'existence de trois contrats de travail liant Monsieur [S] à Madame [V], la société [K] [N] CHAHN et la société T-[K] FOOD & CO,

- INSCRIRE au passif de Madame [V] les sommes suivantes :

- 26 416,69 euros à titre de rappels de salaires et 2 641,67 euros à titre des congés payés afférents (du 1er juillet au 30 septembre 2016 ; du 1er octobre au 31 mai 2017 ; du 1er juin au 31 décembre 2017 ; du 1er janvier au 28 février 2018 ; du 1er mars au 30 septembre 2018 et du 1er au 30 octobre 2018),

- 9 323,37 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 932,34 euros à titre des congés payés afférents,

- 3 032,77 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire,

- 11 512,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 918,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 191,88 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 715,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 759,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ((1 918,79 x ¿) + (1 918,79 x ¿) x (7/12)), - 75,95 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [K] [N] CHAHN à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes:

- 15 433,78 euros à titre de rappels de salaires et 1 543,38 euros au titre des congés payés afférents (du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017 et du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019),

- 9 323,37 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 932,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 032,77 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire,

- 12 135,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 022,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 202,26 euros à titre de congés payés afférents,

- 7 078,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 674,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ((2 022,56 x ¿) + (2 022,56 x ¿) x (4/12)),

- 67,42 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société T-[K] FOOD & CO à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 2 496,55 euros à titre de rappels de salaires et 249,66 euros au titre des congés payés afférents du 1er janvier 2018 au 28 février 2018,

- 1 004,20 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 100,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 032,77 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire,

- 11 748 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 958 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 195,80 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 853 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 489,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1 958 x ¿),

- 48,95 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

- DIRE les condamnations opposables aux AGS,

- ORDONNER la délivrance de fiches de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI conformément à la décision à intervenir,

- ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal

- CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens'.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :

' A TITRE PRINCIPAL

- Confirmer le jugement entrepris,

- Débouter [O] [S] de l'ensemble de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Juger l'absence de co-emploi

A défaut,

-Juger que la totalité de la dette solidaire sera imputé à la société in bonis

En conséquence,

- Mettre hors de cause l'AGS

- Débouter [O] [S] de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions

- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.

Dans la limite d'un des 3 plafonds toutes créances brutes confondues,

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

-Rejeter la demande d'intérêts légaux,

- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS '.

La société [K] [N] [I] et la société T [K] Food and co ont constitué avocat le 12 octobre 2022.

Le liquidateur de Mme [V] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025.

Par message du 15 octobre 2025, la cour a invité M. [S] à faire parvenir par RPVA, au plus tard le 20 octobre 2025, le justificatif de la notification de ses conclusions aux intimés constituées et de leur signification à l'intimé non constitué, et dans l'hypothèse où les conclusions n'auraient pas été signifiées ou notifiées aux intimés a invité les parties à adresser leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des articles 911 et 914 du code de procédure civile.

La société [K] [N] [I] et la société T [K] Food and co ont indiqué, par message du 20 octobre 2025, qu'à défaut de transmission des actes de notification l'appel devrait être déclaré caduc.

L'appelant n'a adressé aucun justificatif, ni observation, dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 911 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose que: 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

L'article 914, en sa version applicable, dispose quant à lui que :

'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.'

M. [S] n'a pas notifié ses conclusions aux avocats des parties constituées et n'a pas signifié ses conclusions au liquidateur de Mme [V].

Par application de l'article 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque.

M. [S] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Dit que M. [S] supportera les dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 21/10043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.