Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00747
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Troisième chambre civile et commerciale

Jour fixe

ARRET N°379

DU : 05 Novembre 2025

N° RG 25/00747 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLMS

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Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay, en date du 04 avril 2025, enregistrée sous le n° [Immatriculation 4]

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé

ENTRE :

Société A.D.L ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR ([Adresse 7])

SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 488 530 759

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentants : Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Société VERT MARINE

SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 384 425 476

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jérôme DEREUX, de la SARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de Rouen

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Action Développement Loisir, dont le nom commercial est « Espace Recréa » (ci-après « ADL Recréa » ou « Espace Recréa ») exploite, pour le compte de personnes publiques et après mise en concurrence, des équipements récréatifs et de loisirs, et notamment des centres aquatiques sur tout le territoire national. Le contrat confiant cette exploitation résulte d'une procédure de mise en concurrence encadrée par les règles de la commande publique.

La société Vert Marine exploite, pour le compte de personnes publiques, des équipements récréatifs et de loisirs et notamment des centres aquatiques sur tout le territoire national.

Ces deux sociétés sont régulièrement en concurrence sur des appels d'offre.

Le 16 décembre 2019, à la suite d'un appel d'offres, la communauté de communes « Marchées du Velay Rochebaron » (ci-après « l'autorité délégante » ou « la personne publique ») a confié, par un contrat de délégation de service public, à la société ADL Recréa l'exploitation du centre aquatique de la collectivité à compter du 6 janvier 2020 pour une durée de cinq ans. La société Vert Marine avait participé à la procédure de mise en concurrence.

La société Vert Marine a diligenté sur l'ensemble du territoire nationale des actions judiciaires à l'encontre des sociétés du groupe Récréa au motif que celles-ci auraient commis un acte de concurrence déloyale en privilégiant l'application de la convention collective des espaces de loisirs et culturels (ci-après « convention collective ELAC ») au lieu de la convention collective nationale du sport (ci-après « la CCNS »).

Dans ce contexte, le tribunal de commerce du Puy en Velay saisi par la société Vert Marine a suivant jugement du 4 avril 2025 :

-déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Action Développement Loisir,

-retenu sa compétence et jugé l'action recevable comme non prescrite,

-sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'affaire pour plaidoirie au fond le 4 juillet 2025.

La SAS ADL Action Développement Loisir ([Adresse 7]) a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2025.

Sur requête déposée le 25 avril 2025, et par délégation du premier président de la cour d'appel de Riom, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale a autorisé la SAS ADL Action Développement Loisir ([Adresse 7]) à faire délivrer assignation à jour fixe à la société Vert Marine pour l'audience du 4 septembre 2025.

Par acte du 27 mai 2025, la SAS ADL a fait assigner la société Vert Marine pour ladite audience.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la SAS ADL demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondé son appel,

Y faisant droit :

Surseoir à statuer dans l'attente des arrêts que doit prochainement rendre la Cour de cassation sur le moyen fondé sur la prescription de l'action déjà soulevé dans les contentieux comparables initiés par la société Vert Marine contre d'autres filiales du groupe Recréa,

A défaut :

Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de commerce du Puy en Velay en ce qu'il a considéré non prescrite l'action de la société Vert Marine ;

Juger irrecevable la demande de la société Vert Marine comme étant prescrite et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Vert Marine à lui payer respectivement la somme de 10.000  leuros « chacune » au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société Vert Marine demande à la cour de :

A titre principal :

- juger irrecevable l'appel-compétence de la société Action Développement Loisir ;

Subsidiairement :

-juger l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur un jugement tranchant une fin-de-non-recevoir et juger irrecevable la demande de sursis à statuer ;

A défaut, débouter la société DS en sa demande de sursis à statuer ;

Sur la prescription

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'action recevable comme non prescrite

En conséquence, rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action en concurrence déloyale soulevé par la société ADL ;

-la juger recevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre de la société ADL ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner l'appelante à lui verser une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

En tout état de cause renvoyer l'évocation de l'affaire devant le tribunal de commerce du Puy en Velay.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens exposés au soutien de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

-Sur la recevabilité de l'appel :

La société Vert Marine conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci porte sur un jugement ayant tranché à la fois une question de compétence et une fin de non-recevoir. Elle indique que les articles 83 à 89 du code de procédure civile ne concernent que les appels des jugements statuant exclusivement sur la compétence.

L'appelante réplique que le tribunal a pris l'initiative de statuer à la fois sur la compétence et la prescription ce qui ne résulte pas du choix des parties. Elle a considéré que le fait que le tribunal tranche une question de compétence devait la conduire à formaliser son appel suivant les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Elle explique avoir abandonné l'exception d'incompétence soutenue en première instance dès lors que par arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des actions en concurrence déloyale entre sociétés commerciales lorsque les faits reprochés sont relatifs à l'attribution d'un contrat public.

Sur ce :

La recevabilité de l'appel s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été formé, en considération des exclusions prévues par le code de procédure civile quant à la faculté pour une partie de former appel de telle ou telle décision de première instance.

Suivant l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Il est fait grief à l'appelant d'avoir usé de la procédure à jour fixe prévu pour l'appel compétence. Toutefois l'utilisation éventuellement erronée d'une procédure spécifique pour relever appel n'affecte pas le droit de faire appel mais la régularité de celui-ci pour vice de forme et devrait conduire l'intimé à soulever une nullité de l'appel pour vice de forme à charge pour lui d'établir l'existence d'un grief. La société Vert Marine ne soulève pas la nullité de l'appel et n'invoque aucun grief.

L'appel portant sur la compétence et la recevabilité il appartenait effectivement à l'appelant d'user du délai d'appel le plus court soit celui prévu à l'article 83 du code de procédure civile.

Il convient donc de s'interroger sur la nature du jugement dont appel pour apprécier la recevabilité de celui-ci.

Suivant les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En l'espèce le jugement n'est pas un jugement partiel au sens du décret du 29 juillet 2023.

Il ne met pas fin à l'instance en statuant sur la fin de non-recevoir puisqu'il réserve les « autres demandes » des parties et renvoie l'affaire à une autre audience.

Il n'est donc pas susceptible d'appel immédiat sur la recevabilité mais reste recevable sur la question de la compétence.

Cette dernière question étant abandonnée, il n'y a plus lieu à statuer sur ce point.

L'appel sur la recevabilité étant irrecevable, la demande de sursis à statuer sur la question de la recevabilité de la demande de la société Vert Marine dans l'attente des décisions de la Cour de cassation est donc sans objet.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, le désistement de la société ADL sur la question de la compétence faisant suite à de récents arrêts de la Cour de cassation.

Chaque partie supportera la charge de ses frais de défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Déclare recevable l'appel formé par la société Action Développement Loisir ([Adresse 7]) à l'encontre du jugement querellé en ce qu'il déclare le tribunal de commerce du Puy en Velay Compétent ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Action Développement Loisir ([Adresse 7]) à l'encontre du jugement querellé en ce qu'il déclare l'action de la société Vert Marine recevable ;

Constate que la société Action Développement Loisir ([Adresse 7]) se désiste de son appel portant sur la compétence du tribunal de commerce du Puy en Velay ;

Rejette les demandes présentées par la SAS Action Développement Loisir ([Adresse 7]) comme par la SAS Vert Marine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.