Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00414
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00414 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDVO AFFAIRE : CAMICA (CONSEIL ADMINISTRATION MISSION CATHOLIQUE PF) C/ S.A.R.L. La SARL THS

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00414 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDVO

AUDIENCE DU 22 septembre 2025

DEMANDEUR -

- CAMICA (CONSEIL ADMINISTRATION MISSION CATHOLIQUE PF) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- S.A.R.L. La SARL THS dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Mélanie COURBIS GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 05 novembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 07 novembre 2024 Rôle N° RG 24/00414 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDVO

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2024 et assignation en date du 5 novembre 2024, le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française (le CAMICA) a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de la SARL THS aux fins de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant le CAMICA à la SARL THS,Condamner la SARL THS à lui rembourser la somme de 2.137.500 XPF correspondant aux acomptes payés ;Condamner la SARL THS à lui payer la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 1142 du code civil applicable en Polynésie française;Condamner la SARL THS à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, et à ce qu'ils supportent la charge des dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL. Au soutien de ses prétentions, le CAMICA expose avoir confié à la SARL THS la réalisation de prestations de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la rénovation des écoles [Etablissement 1] et [Etablissement 2] et avoir ainsi versé à titre d’acompte la somme de 2.137.500 Fcfp. Toutefois, la SARL THS, par mail du 2 février 2024, a décidé de ne plus suivre les travaux et s’est engagée à rembourser les acomptes perçus. Il note néanmoins qu’aucun remboursement n’a été fait malgré les engagements pris.

La SARL THS n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint au CAMICA de justifier que Mme [E] [N] est bien cogérante de la SARL THS et/ou qu’elle a qualité à recevoir l’acte d’assignation.

Le 24 avril 2025, le CAMICA a produit le JOPF du 07/01/2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la réouverture des débats a été ordonnée afin de s’assurer de la régularité de la délivrance de l’assignation à Mme [E] [N], présentée comme co-gérante de la SARL THS.

Pour justifier de la régularité de la procédure, le CAMICA produit un extrait du JOPF du 5 novembre 2021 portant mention d’une modification au 7/01/2021 en ce que M. [U] [N] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la SARL THS et cédé l’intégralité de ses parts à Mme [E] [A] [L], laquelle a été désignée co-gérante.

Au regard de ces informations, et en l’absence de contestation, la procédure paraît régulière.

Sur le fond

Le CAMICA expose avoir confié à la SARL THS la réalisation de prestations de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la rénovation des écoles [Etablissement 1] et [Etablissement 2].

Il est justifié de deux factures indiquées comme payées pour des montants de 1.316.700 Fcfp et 820.800 Fcfp, soit un montant total de 2.137.500 Fcfp.

Toutefois, la SARL THS, par mail du 2 février 2024, a décidé de ne plus suivre les travaux et s’est engagée à rembourser les acomptes perçus.

Par mail du 6 mai 2024, la SARL THS reconnaissait devoir la somme de 2.137.500 Fcfp et sollicitait un délai de paiement jusqu’au 15 juin 2024.

En l’absence de paiement, une mise en demeure, non retirée par la SARL THS, était adressée par le CAMICA le 9 juillet 2024.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant le CAMICA et la SARL THS en l’absence d’exécution de ses prestations par cette dernière.

La SARL THS sera donc condamnée à rembourser au CAMICA la somme de 2.137.500 Fcfp correspondant aux acomptes perçus.

A titre de dommages et intérêts, il sera accordé au CAMICA la somme de 200.000 Fcfp.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la SARL THS, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL JURISPOL conformément à l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge du CAMICA tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la SARL THS sera condamnée à payer au CAMICA la somme de 120.000 FCFP.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat liant le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française et la SARL THS, Condamne la SARL THS à payer au Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française la somme de 2.137.500 Fcfp correspondant aux acomptes perçus, Condamne la SARL THS à payer au Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française la somme de 200.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts, Déboute le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL THS à payer au Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne la SARL THS aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/00414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.