Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24-19.867
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° R 24-19.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-19.867 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [G],

2°/ à Mme [N] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2024) et les productions, le 29 juin 1999, la Caisse d'épargne d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a accordé à M. et Mme [G] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 322 000 francs suisses, remboursable par mensualités assorties d'un taux d'intérêt variable, indexé sur l'indice LIBOR 3 mois franc suisse.

2. Le 14 octobre 2019, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins principalement de constatation du caractère abusif des clauses de remboursement et de change, ainsi qu'en restitution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'exigence de clarté et d'intelligibilité d'une clause ne se réduisait pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical et que le contrat devait exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référait la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, l'arrêt constate qu'il est expressément convenu entre les parties que l'emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français susceptibles d'intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt, que tous les remboursements en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires devront avoir lieu dans la devise empruntée, puis relève que le contrat de prêt ne contient aucune information sur la manière dont la clause est concrètement mise en œuvre, ni sur la manière d'effectuer les remboursements en francs suisses, alors que les emprunteurs ne percevaient que des revenus en francs français puis en euros, que des conversions devaient nécessairement intervenir et un taux de change appliqué. Il retient également que la seule mention selon laquelle le concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation, est imprécise et laisse l'emprunteur dans l'expectative quant au taux de change pris en compte et au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion.

5. L'arrêt relève ensuite qu'aucune information pertinente n'a été communiquée aux emprunteurs leur permettant d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur leurs obligations financières.

6. Faisant ainsi ressortir, d'une part, que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses litigieuses sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, d'autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce qu'ils acceptent à la suite d'une négociation individuelle, les risques disproportionnés susceptibles de résulter de telles clauses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, et a retenu que la clause de remboursement, qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible et qu'elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elle devait, avec la clause de change en lien avec elle, être réputée non écrite, a légalement justifié sa décision.

7. En l'absence doute raisonnable, il n'y a pas lieu à question préjudicielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [G] recevables en leur action déclaratoire dirigée contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, déclare abusives et non écrites les clauses de l'offre et du contrat de prêt immobilier émis le 25 mai 1999 par la Caisse d'épargne d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, en direction des emprunteurs et prononce l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit, l'arrêt rendu le 10 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24-19.867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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