Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00638
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00638 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2UZ
O R D O N N A N C E N° 2025 - 660
du 4 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [L]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commis d'office,
Appelant,
et en présence de [Z] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Me Belloti Alexandre, avocat au barreau de Montpellier, substituant Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE, du barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 août 2023 de monsieur le préfet des Bouches du Rhône qui a fait obligation à Monsieur [J] [L], de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2025 de Monsieur [J] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de l'ordonnance précitée en date 8 septembre 2025 de la cour d'appel de Montpellier,
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de confirmation de l'ordonnance précitée en date 3 octobre 2025 de la cour d'appel de Montpellier,
Vu la saisine de monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 30 octobre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2025 à 10 H 27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 3 Novembre 2025, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 H 07,
Vu les télécopies et courriels adressés le 3 Novembre 2025 à monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 4 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 3 Novembre 2025, à 10h07, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [J] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Octobre 2025 notifiée à 10h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'appel est recevable.
Sur le fond
En vertu de l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.'
Il ressort de ce texte que si la rétention administrative peut faire l'objet d'une troisième prolongation s'il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, elle peut également l'être en cas de menace à l'ordre public, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier de la perpective d'une délivrance à bref délai des documents de voyage, ces conditions n'étant pas cumulatives.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé peut résulter des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention, mais également antérieurs qui ressortent du dossier.
En l'espèce, l'intéressé soutient que les critères de ces textes ne seraient pas remplis, en l'absence de menace à l'ordre public, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant injustement évoqué des troubles à l'ordre public sans caractériser la menace, et n'ayant de ce fait pas examiné le moyen tiré de la délivrance de documents de voyages à bref délai .
Il ressort cependant de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés que si ce dernier a effectivement visé, le trouble à l'ordre public, il a également indiqué ' les agissements délictuels de M. [L] sur le territoire francais caractérisent ainsi la menace pour l'ordre public'. Il a caractérisé cette menace par l'existence de 7 condamnations pénales survenues entre 2016 et 2019. M. [L] a en effet été condamné pour des faits de violation de domicile, dégradations, recel de vol, violence en état divresse manifeste, et conduite sans permis. S'il est exact que sa dernière condamnation, qui lui a valu son incarcération en juillet 2025, date du 19 décembre 2019, le nombre de condamnations, sur une période de 3 ans, pour des faits d'atteintes aux personnes et aux biens, permet de caractériser la menace à l'ordre public, M. [L] n'apportant aucun élément permetant de justifier d'une volonté d'insertion ou de réhabilitation, puisqu'il a été reconduit en Algérie en 2023, qu'il dit habiter en Italie, sans apporter d'éléments sur ses moyens de subsistance , et a déclaré qu'il était informé de l'interdiction qui lui était faite de venir en France, mais s'est volontairement affranchi de celle-ci pour venir voir la femme de son oncle, qui serait malade . La condition de menace à l'ordre public étant remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Les diligences nécessaires ont été accomplies, un vol retour étant prévu pour le 10 novembre, dans l'attente de la délivrance d'un laisser passer-consulaire, M. [L] ayant déjà été reconnu le 12 septembre 2023 par les aurotités algériennes dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement.
Les conditions énoncées à l'article ci-dessus visé pour prolonger la rétention de M. [L] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2025 à 14 H 05.
Le greffier, La magistrate déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.