Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00640
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VE

O R D O N N A N C E N° 2025 - 662

du 4 Novembre 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [J]

né le 04 Août 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 16 juillet 2025 de monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur [N] [J],

Vu l'arrêté en date du 1er octobre 2025 de monsieur le prefet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le 3 octobre 2025 Monsieur [N] [J],

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [J], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la décision de confirmation de l'ordonnance précitée en date du 10 octobre 2025 de la cour d'appel de Montpellier,

Vu la saisine de préfet de l'hérault en date du 31 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 1er novembre 2025 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [J], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [J] faite le 03 Novembre 2025 à 11h33 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h33 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 03 novembre 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 4 novembre 2025 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h30 ;

Vu les observations de Maitre POLONI Christopher transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2025 à 17 H 16,

Vu les observations de Monsieur [L] [F] transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2025 à 19 H 08,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 3 Novembre 2025, à 11h33, Monsieur [N] [J] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2025 notifiée à 14h30,soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

.Conformément à l'article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Les observations préalables des parties ont été sollicitées conformément à l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :

- " L'absence d'une copie actualisée du registre CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir ",

- " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 31 octobre 2025 à 14h23 au Magistrat du siège de [Localité 3] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune autre pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Sur le fond, la déclaration d'appel n'est manifestement pas davantage motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge, se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier s'agissant de l'absence de perspective d'éloignement, en indiquant en conclusion :" Au vu de ces éléments, s'il est constant que les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention, il apparaît qu'en l'état aucun élément ne laisse entrevoir de perspective d'éloignement pendant le temps de la rétention et que l'objectif d'une rétention aussi brève que possible n'est pas envisageable ", ce sans répondre aux éléments circonstanciés évoqués par le premier juge dans sa décision, lequel a indiqué les motifs pour lesquels les perspectives d'éloignement existaient, en dépit de l'absence de réponse à ce jour des autorités algériennes, en visant notamment l'absence de réponse négative et la possibilité de délivrance d'un laisser-passer, en dépit des relations diplomatique actuellement compliquées entre la France et l'Algérie.

Les observations formulées par M.[J] n'apportent aucun élément ou moyen nouveau, puisqu'il se contente de communiquer des éléments médicaux relatifs à une chute dans les douches du centre de rétention, qui ne sauraient constituer un élément permettant de faire obstacle à la prolongation de la rétention, de sorte qu'il convient de rejeter la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

REJETONS la déclaration d'appel,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2025 à 14h30

Le greffier, La magistrate déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.