Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00642
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00642 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VY

O R D O N N A N C E N° 2025 - 664

du 4 Novembre 2025

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [H]

né le 16 Avril 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

PREFET BOUCHES DU RHONE

[Localité 1]

ayant pour avocat le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris,

MINISTERE PUBLIC

Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel de [Localité 3] en date du 8 octobre 2024 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l'encontre de Monsieur [I] [H],

Vu l'arrêté en date du 21 août 2025 de monsieur le préfet de Bouches du Rhône portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [I] [H],

Vu l'ordonnance du 25 août 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [H], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la décision de confirmation de l'ordonnance précitée en date du 27 août 2025 de la cour d'appel de Montpellier,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [H], pour une durée de trente jours,

Vu la décision de confirmation de l'ordonnance précitée en date du 19 septembre 2025 de la cour d'appel de Montpellier,

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [H], pour une durée de quinze jours,

Vu la saisine de Préfecture des Bouches du Rhône en date du 2 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 3 novembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [H], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître CODOGNES Jauffré faite le 3 Novembre 2025 à 14 H 55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 H 55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 3 novembre 2025 à 16 H 45 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 4 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14 H 11 ;

Vu les observations de Maitre CODOGNES Jauffré transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2025 à 17 H 35,

Vu les observations de Maitre DUSSAULT Romain, conseil de la Préfecture des Bouches du Rhone, tranmises par courriel le 4 novembre 2025 à 7 H 09,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 3 Novembre 2025, à 14 H 55, Maître CODOGNES Jauffré a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Novembre 2025 notifiée à 14 H 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

L'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:"Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L 742-5 du CESEDA permet à titre exceptionnel au magistrat de prolonger la rétention pour la troisième fois lorsque la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public.

Dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel mentionne exclusivement " Monsieur le juge des libertés ne peut retenir sans méconnaitre le principe de la présomption d'innocent que Monsieur [H] constitue un trouble à l'ordre public justifiant la mesure exceptionnelle de quatrième prolongation ". Cet argument de fond est identique à celui évoqué devant le juge de première instance, qui y a répondu, et aucun élément nouveau ni aucune critique circonstanciée sur la motivation de ce dernier et les éléments retenus pour caractériser la menace à l'ordre public, à savoir le fait que M. [H] soit connu sous plusieurs identités, signalé pour des faits d'agression sexuelle, de trafic de stupéfiant, de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de vol et recel de vol avec violences et rébellion, n'est développé. La déclaration d'appel n'indique pas en quoi l' analyse du magistrat de première instance serait susceptible d'être erronée s'agissant du caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l'ordre public, au regard des 12 signalisations relevées entre 2022 et 2024, de la condamnation de M. [H] par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 8 octobre 2024, de son placement en garde à vue le 20 août 2025 pour des faits de vols avec effraction en réunion, de sorte que " l' atteinte à la présomption d'innocence " invoquée n'apparait pas caractérisée. En outre, le retenu ne produit aucun élément accréditant sa volonté d'insertion .

Cette absence d'élément circonstancié s'apparente à un défaut de motivation, et les observations communiquées n'apportent pas d'élément nouveau pertinent, sauf à contester le principe du rejet de la déclaration d'appel manifestement irrecevable, sans audience, pourtant prévue par l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à rappeler la possibilité de développer des moyens nouveaux, possibilité expirant après expiration du délai d'appel, soit, dans le cas d'espèce, le 4 novembre 2025 à 14h11.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant sans audience,

REJETONS la déclaration d'appel,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2025 à 11h55

Le greffier, La magistrate déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.