Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/12450
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12450 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y56G
N° de Minute : 25/00207
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[Z] [C]
C/
Société MIDAS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société MIDAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’absence de la réalisation du contrôle technique envisagé lors de la révision de son véhicule qu’elle a cependant réglé, Madame [Z] [C] a mis en demeure par courrier du 17 juillet 2024 la société MIDAS à [Localité 6] de lui rembourser la somme correspondante d’un montant de 75 €.
Par procès – verbal du 30/09/2024, Monsieur [X] [S], conciliateur de justice, a constaté la carence de la société MIDAS à la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 08 novembre 2024, Madame [Z] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la société MIDAS au paiement des sommes de : 75 euros en principal, 225 euros au titre de dommages et intérêts (3x75) Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Madame [Z] [C] a comparu en personne.
La société MIDAS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a réitéré ses demandes initiales. A leur soutien, elle expose que la société MIDAS s’était engagée à lui rembourser la somme de 75 €, le contrôle technique ayant été facturé à tort. Suite à un problème d’encaissement du chèque de remboursement, la société MIDAS n’aurait pas donné suite à ses différentes relances.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur l'absence d'un des défendeurs
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et suivant l'article 473, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire, la société MIDAS ayant été citée à personne en signant l’accusé de réception du recommandé par lequel il a reçu la convocation à l’audience du 24 juin 2025.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit en prouver le ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [C] produit au soutien de sa demande de remboursement : -une facture de la société MIDAS du 22/09/2023 pour une révision d’un véhicule DACIA mentionnant le « remboursement du contrôle technique véhicule essence » pour un montant de 75€. -une mise en demeure du 17 juillet 2024 expliquant que le chèque de remboursement a été renvoyé à la société MIDAS par l’ancienne banque de la demanderesse qui ne pouvait l’encaisser, son compte ayant été clôturé ;
Elle prouve ainsi suffisamment l’engagement de la société MIDAS d’avoir à lui rembourser la somme de 75€.
Absente à l’audience, comme elle n’a pas non plus fait diligence auprès du conciliateur de justice, la société MIDAS échoue dans la démonstration du paiement qui l’aurait libérée de son engagement.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 75 € à Madame [Z] [C], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts sont subordonnés à la preuve de l’existence d’un préjudice subi.
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire
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En l’espèce, [Z] [C] n’étaye aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société MIDAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société MIDAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [C] la somme de 75 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société MIDAS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/12450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.