Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00121
Formation
POLE CIVIL - Fil 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00121 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUGT NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 03 Novembre 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 01 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.S.U. SDS FACADES, RCS [Localité 5] 453 100 802, représentée par son président en exercice M.[O] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 332

DEFENDEURS

S.C.I. [R] PROMOTION, RCS [Localité 5] 889 673 919, prise en la personne de ses représentants légaux Mme [L] [M] et M.[P] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

M. [P] [B] [R] né le 01 Février 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 9 et 10 janvier 2025, la Sas SDS Façades a fait assigner la Sci [R] Promotion et M. [P] [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum, sans écarter l’exécution provisoire de droit, à lui verser : la somme de 14 319,41 euros en principal, outre les intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 23 septembre 2023, - la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses pour la première et à étude pour le second, la Sci [R] Promotion et M. [P] [B] [R] n’ont pas constitué avocat. L’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile adressé à la Sci [R] Promotion, à l’adresse de son siège social, est revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’. Celui adressé à M. [P] [B] [R] n’a pas été retourné au tribunal par les services postaux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, la Sci [R] Promotion, immatriculée le 6 octobre 2020 et dont le gérant est M. [P] [B] [R], a pour objet social l’acquisition d’un immeuble sis à [Adresse 4], l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.

Il est justifié par les éléments versés aux débats (échanges de Sms, attestation, photographies) que la Sas SDS Façades a réalisé des travaux d’isolation par l’extérieur de la villa située au [Adresse 4], propriété de la Sci [R] Promotion. Ces travaux ont donné lieu à l’émission le 5 juillet 2023 par la Sas SDS Façades d’une facture n°1131 d’un montant de 14 319,41 euros TTC. La Sci [R] Promotion ne justifie pas s’être acquittée du règlement de cette somme.

Les échanges de Sms produits révèlent encore que la Sci [R] Promotion n’a formulé aucune réserve sur la qualité des travaux réalisés par la Sas SDS Façades.

La Sci [R] Promotion doit donc être condamnée au paiement de ladite somme.

En application de l’article 1231-6 du code civil, sont également dus les intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024.

En revanche, la Sas SDS Façades ne justifie pas sur quel fondement il y aurait lieu de condamner en son nom personnel, M. [P] [B] [R], avec lequel elle n’a pas contracté, au paiement de ladite somme. Ses demandes contre l’intéressé seront donc rejetées.

2. Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas présent, la Sas SDS Façades ne démontre pas que le manquement de la Sci [R] Promotion à son obligation de paiement lui aurait causé un préjudice non réparé par l’octroi des indemnités moratoires.

En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.

3. Sur les frais du procès

La Sci [R] Promotion, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas SDS Façades la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sci [R] Promotion sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas sollicité de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la Sas SDS Façades de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [P] [B] [R],

Condamne la Sci [R] Promotion à verser à la Sas SDS Façades la somme de 14 319,41 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,

Déboute la Sas SDS Façades de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la Sci [R] Promotion aux dépens,

Condamne la Sci [R] Promotion à verser à la Sas SDS Façades la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.