Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/06916
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
986 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06916 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAVP

En date du : 03 novembre 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] défaillant

Grosse délivrée le : à : Me Pierric MATHIEU - 0103

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée par exploit de commissaires de justice daté du 22 novembre 2024 à la demande de Mme [X] [S] à Monsieur [D] [M] ,sollicitant du Tribunal judiciaire de TOULON de le condamner lui à payer la somme de 12 538,51 € portant intérêt au taux légal à compter de la présente assignation outre par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € et de constater l'exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.

Monsieur [D] [M] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que régulièrement assigné.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er aout 2025 et les débats se sont déroulés le 1er septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.

Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.

Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

La demanderesse verse notamment aux débats : - l’ordonnance du tribunal de commerce de TOULON du 15 avril 2015 condamnant M. [M] à payer la somme de 26 056,51 € - l’ordonnance du tribunal de Grande Instance de TOULON du 05 mai 2015 condamnant Mme [S] à payer la somme de 26 056,51 € portant intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 23 février 2015 - l’acte de saisie attribution du 1er décembre 2015 - l’acte de cautionnement en date du 8 mars 2013 -l’avis de virement du 24 juillet 2024 d’une somme de 20.013 euros -l’acte de subrogation du 12 septembre 2024 - la lettre recommandée de mise en demeure du 10 octobre 2024 avec son accusé de réception

Au vu de ces pièces, Monsieur [M] [D] est défaillant dans son obligation de rembourser la somme due.

Il sera donc condamné à payer la somme de 12 538,51 € portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 novembre 2024 à Mme [S] en application des articles 1103, 1104 et 2309 du code civil.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.

Monsieur [M] [D] sera donc condamné aux entiers dépens.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer [X] [S] la somme de 12 538,51 € portant intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation en justice;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer [X] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/06916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.