Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04079
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 907 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04079 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUU7
N° de minute : 461/25
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [P]
né le 02 Décembre 1198 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement assigné à résidence dans le département du [2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 octobre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Y] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 octobre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [Y] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h40 ;
VU le recours de M. [Y] [P] daté du 24 octobre 2025, reçu le même jour à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 26 octobre 2025, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [P] recevable, faisant droit au recours de M. [Y] [P] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025 à 16h57 ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 28 octobre 2025 à 15h05 ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 octobre 2025 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que c'est en effet à juste titre que le premier juge a considéré qu'en motivant l'arrêté de placement rétention administrative en indiquant que Monsieur [P] n'était en possession ni d'un passeport ni d'un visa en cours de validité et que l'intéressé bien qu'ayant résidé en France jusqu'en février 2024, s'était par la suite maintenu irrégulièrement sur le territoire, alors qu'il ressort de la procédure que Monsieur [P] était en possession d'un passeport authentique et valide au moment où il a été contrôlé par les services de police et avait remis ce document de voyage aux autorités préalablement à son arrivée au centre de rétention administrative, la préfecture qui n'a certes pas par ailleurs, à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la rétention, n'a néanmoins pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation individuelle ; qu'en outre, Monsieur [P] n'avait pas fait jusqu'à lors d'une décision d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 29 Octobre 2025 à 14h25, en présence de
- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [Y] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Octobre 2025 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l'intéressé
M. [Y] [P]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [Y] [P]
- à Maître Mathilde MESSAGEOT
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- à Me
Le Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/04079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.