Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01146
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 322 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01146 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUN ETRANGER :

M. [L] [F] [I]

né le 01 Février 1990 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [L] [F] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 novembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [F] [I] interjeté par courriel du 27 octobre 2025 à 10h02 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [L] [F] [I], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L], interprète assermenté en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [L] [F] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [L] [F] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les moyens de nullité

M. [L] [F] [I] soulève deux moyens de nullité:

- le défaut d'information immédiate au Procureur de la République de son placement en rétention, celui ayant été avisé le 21 octobre 2025 à 10 heures 53, alors que son placement en retenu est intervenu le 20 octobre 2025 à 19 heures 30

- l'absence d'interprète avant le lendemain de son placement en retenue à 11 heures 29.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [F] [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

S'agissant de l'avis au procureur de la République

En vertu de l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.Le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.

En l'espèce, le 20 octobre 2025 les policiers du commissariat de police de [Localité 4] ont été requis pour prendre en charge un individu ivre en gare de [Localité 4]. Lors de leur intervention, M. [I] présente des signes caractéristiques de l'ivresse publique et manifeste et il est donc conduit au commissariat à 19 heures 30, où il est placé en chambre de dégrisement en application de l'article L 3341-1 du code de la santé publique, procédure n'exigeant ni la présentation de l'intéressé à un OPJ, ni un avis au Procureur de la République.

Il résulte du procès-verbal de notification des droits, qu'après complet dégrisement, son placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés le 21 octobre 2025 à 10 heures 10, le début de la mesure de retenue ayant été fixé rétroactivement au moment de son interpellation, la veille à 19 heures 30. Le Procureur de la République de [Localité 3] a été avisé à 10 heures 53 le 21 octobre 2025, soit 43 mintues après sa première présentation à un OPJ pour le placement en retenue et 13 minutes après la fin de la notification de ces droits.

Il y a dès lors lieu de considérer que le procureur de la République a bien été informé dès le début de la retenue administrative, dont le point de départ doit être fixé à la présentation de li'ntéressé après dégrisement à un OPJ, la procédure étant dès lors régulière.

S'agissant du droit à interprète

En application de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette langue soit par l'intermédiaire d'un interprète.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits que tous les interprètes contactés ont refusé d'intervenir et que l'intéressé décalarant parler un peu le français, ses droits ont pu lui être notifiés, notamment avec l'aide du logiciel Google de traduction. L'intéressé a signé le procès-verbal de notification des droits. Il a confirmé à l'audience de ce jour comprendre les basiques de la langue française et avoir bénéficié d'une traduction par téléphone, confondant d'ailleurs celle-ci avec l'interprétariat dont il a bénéficié ultérieurement lors de son audition. S'il s'est plaint de ne pas avoir bénéficié de la présence d'une interprète en personne, il déclare n'avoir rien demandé pour l'exercice de ses droits car il n'avait besoin de rien, ce qui tend à confirmer qu'il a effectivement compris les droits qui lui ont été notifiés. Il apparaît en outre que Monsieur [I] a bénéficié de l'assistance d'un interprète peu après par téléphone, à partir de 11h29, notamment lors de son audition, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'un grief du fait de l'utilisation d'un logiciel de traduction lors de la notification des droits, cette utilisatin ayant d'ailleurs été rendue nécessaire par l'impossibilité actée en procédure pour les forces de l'ordre de trouver un interprète en langue ourdou.

Il y a dès lors lieu de considérer que la procédure est régulière à ce titre.

L'ordonnance est dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [F] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 octobre 2025 à 10h32;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 octobre 2025 à 14h48.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/01146 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUN

M. [L] [F] [I] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 28 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [L] [F] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/01146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.