Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01147
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUP ETRANGER :
Mme [E] [D]
née le 04 Juillet 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 1er octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 25 octobre 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 novembre 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [D] interjeté par courriel du 27 octobre 2025 à 10h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [E] [D], M. LE PREFET DU NORD et le parquet général ont été informés chacun le 27 octobre 2025 à 12h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 octobre 2025 à 13h56, Mme [E] [D] via son conseil, Maître Tarek HAJI KASEM, a ne pas avoir d'observations particulières à formuler et s'en remettre.
La préfecture n'a pas transmis d'observations dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [E] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier
la régularité de la requête au regard de l'article R 743-2 du CESEDA.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [E] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 octobre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 octobre 2025 à 13h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUP
Mme [E] [D] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance notifiée le 28 Octobre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [E] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DU NORD et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/01147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.