Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01150
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 027 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01150 - N° Portalis DBVS-V-B7J-[Localité 3] ETRANGER :

Mme [N] [C]

née le 24 Février 1990 à [Localité 6] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressée;

Vu le recours de Mme [N] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 novembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [C] interjeté par courriel du 27 octobre 2025 à 16h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13H30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [N] [C], appelante, assistée de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et Mme [N] [C] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [N] [C] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Il convient de souligner que le conseil de Mme [T] a déclaré abandonner les moyens soulevés en première instance relatifs à l'atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

Mme [N] [C] indique bénéficier d'une assignation à résidence effective depuis le 11 mars 2024, à laquelle elle s'est toujours conformé et dont l'arrêté de placement en rétention en fait pas état, de sorte que la motivation dudit arrêté ne permet pas de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier de son placement en rétention.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrativecomprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [N] [C] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir :

- l'absence de document d'identité ou de voyage

- le fait que celle-ci a été condamnée le 25 mai 2018 par la Cour d'Assises d'appel du département de l'Ain pour des violences suivies de mutilité ou d'infirmité permanente sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime (faits commis en 2013) et qu'elle est défavorablement connue des services de police pour diverses infractions, son comportement représentant selon l'administration une menace pour l'ordre public

- l'absence de démarches effectuées par l'intéressé pouir régulariser sa situation depuis l'arrêté d'expulsion pris à son encontre

- l'absence de résidence permanente et effective sur le territoire français.

Mme [N] [C] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le bien fondé même de cette motivation étant distinct.

Le moyen doit donc par conséquent être écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante

Mme [N] [C] soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation, puisqu'elle réside au [Adresse 1]à [Adresse 2] [Localité 8], chez ses parents, adresse connue par l'administration et à laquelle elle a été assignée à résidence. Elle précise y vivre avec son fils de 3 ans, ce qui exclut tout risque de fuite.

L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision d'expulsion; le dernier alinéa précise que

lorsqu'il apparaît que l'étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d'éloignement, notamment parce qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s'il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L 741-3 du CESEDA ajoute qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce tout diligence à cet effet.

Il résulte des pièces produites par l'intéressée que celle-ci a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance en date du 7 mars 2024, visant l'arrêté préfectoral du même jour prononcant son expulsion, et sur lequel se fonde la procédure administrative actuelle. Ledit arrêté précise que Mme [C] est dépourvue de document transfrontalier et qu'un examen approfondi de sa situation doit s'effectuer visant à s'assurer qu'elle n'encourt plus de craintes en cas de retour dans l'actuelle République du Kosovo. Il considère que son éloignement demeure une perspective raisonnable, mais qu'elle ne peut quitter immédatement le territoire français et qu'elle est dès lors autorisée à s'y maintenir, en étant astreinte à résider à [Localité 7] (adresse déclarée de ses parents).

Celle-ci produit une attestation d'hébergement à la même adresse, rédigée par son père, qui produit une copie de son titre de séjour en cours de validité.

Ces garanties de représentation étaient nécessairement connues de l'administration, qui ne fait pourtant pas état de cette mesure d'assignation à résidence, et ne produit aucun élément démontrant que Mme [C] n'aurait pas respecté cette mesure ou que des éléments nouveaux seraient intervenus dans la situation de l'intéressée, de nature à rendre son placement en rétention nécessaire pour prévenir un risque de fuite. Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être considéré que celle-ci dispose d'un lieu d'habitation stable et pérenne en France et qu'elle est capacble de respecter une mesure d'assignation à résidence.

S'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par l'administration, le seul élément nouveau intervenu depuis son assignation à résidence en mars 2024 réside dans le placement en garde à vue de l'intéressée le 21 octobre 2025. En effet, le casier judiciaire de Mme [C] porte trace d'une seule condamnation de la cour d'Assises d'Appel de l'AIN en 2018 pour des faits de violences suivies de mutilité ou d'infirmité permanente sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime (faits commis en 2013), tandis que la consultation du TAJ démontre qu'elle a été mise en cause pour d'autres faits, qui n'ont toutefois jamais donné lieu à condamnation, et qui sont tous antérieurs à l'assignation évoquée. S'agissant de son placement en garde à vue du 21 octobre 2025, celui-ci a été décidé suite à l'interpellation de Mme [C] à proximité d'un supermarché où le vol d'un portefeuille a été commis. L'affaire a été classée sans suite pour 'auteur inconnu'. Ce seul élément nouveau depuis la mise en place de l'assignation à résidence, ne permet pas de considérer à lui seul qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en lien avec un trouble à l'ordre public dont le risque serait accru par rapport à la situation connue de l'amdinistration lors de la mise en place de l'assignation à résidence.

En outre, s'il est vrai que Mme [C] n'a pas effectué de démarches pour exécuter l'arrêté d'expulsion,il convient de relever que l'arrêté de placement sous assignation à résidence est rédigé en ces termes: 'tant qu'elle est dans l'impossibilité de quitter le territoire français, madame [N] [C] est autorisée à se maintenir en France. Dans ce cadre, elle est astreinte à résider dans le département de la Moselle, à [Localité 7]'. Or, l'administration ne produit aucun élément permettant de considérer que Mme [C] pourrait désormais quitter le territoire français (document transfrontalier ou nouvelle analyse de sa situation). Cette dernière déclare en outre désormais être prête à quitter le territoire français, dès que la situation juridique vis-à-vis de sa fille sera clarifiée, celle-ci produisant des documents démontrant que des procédures sont en cours à cet égard.

Il en résulte que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement de rétention de Mme [C], sans démontrer en quoi la mesure d'assignation à résidence en cours ne serait plus suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'arrêté doit donc être déclaré irrégulier.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de déclarer bien fondé le recours de Mme [N] [C] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. La demande de prolongation formulée par l'administration sera par ailleurs déclarée sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 octobre 2025 à 11h41 ;

DECLARONS bien fondé le recours de Mme [N] [C] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

DECLARONS l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier ;

ORDONNONS la remise en liberté de Mme [N] [C] ;

DECLARONS dès lors sans objet la demande de prolongation du maintien de Mme [N] [C] dans les locaux de d'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

RAPPELONS à l'intéressée que celle-ci doit exécuter la mesure d'expulsion prononcée à son encontre le 7 mars 2024 et que l'arrêté d'assignation à résidence en date du 7 mars 2024 a vocation à continuer s'appliquer dans l'attente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 5], le 28 octobre 2025 à 15h55.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/01150 - N° Portalis DBVS-V-B7J-[Localité 3]

Mme [N] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 28 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [N] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/01150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.