Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01152
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/01152 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVS ETRANGER :

Mme [S] [T]

née le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (TCHAD)

de nationalité Tchadienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 octobre 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES VOSGES ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 novembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [T] interjeté par courriel le 28 octobre 2025 à 16h15, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- Mme [S] [T], appelante, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Tarek HAJI KASEM et Mme [S] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [S] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, Mme [S] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture des Vosges était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [O], signataire délégué par arrêté du 2 juillet 2025 publié et Mme [S] [T] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée.Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger

et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

Mme [S] [T] soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il existe une situation de menace à l'ordre publique persistante en raison de sa présence sur le territoire français.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a considéré que Mme [S] [T] représentait une menace pour l'ordre public.

En effet, Mme [S] [T] a été interpellée à nouveau le 29 août 2025, quelques jours après avoir été libérée du centre de rétention administrative alors que dans un état second, vraisemblablement sous l'emprise de produits stupéfiants, elle avait commis plusieurs infractions contre les m'urs et les personnes après s'être dénudée.

La menace pour l'ordre public que représente Mme [S] [T] est dès lors caractérisée et cette menace est actuelle et persistante ainsi qu'en attestent les rapports d'incident dont elle a fait l'objet les 20 septembre, 25 septembre , 1er octobre 2025 et 4 octobre 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 1] et ses placements en chambre de mise à l'écart pour rixe avec d'autres retenues, vol de cigarettes et de médicaments.

Le moyen est écarté.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement

Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il est observé que l'administration a été informée le 23 octobre 2025 par les autorités tchadiennes de ce que Mme [S] [T] était ressortissante de cet état et de ce qu'elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire contre remise d'un chèque de 20 €, d'un routing et d'une planche photographique.

Une demande de réservation d'un vol à destination du Tchad à compter du 28 octobre 2025 a ainsi été transmise le même jour à la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.

Au vu de ces éléments, il existe donc une perspective raisonnable de pouvoir éloigner Mme [S] [T] vers le Tchad.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [T];

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 octobre 2025 à 10h00;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 OCTOBRE 2025 à 15 heures 09.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 25/01152 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVS

Mme [S] [T] contre M. LE PREFET DES VOSGES

Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [S] [T] et son conseil, M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/01152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.