Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01155
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
813 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/01155 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVV ETRANGER :

Mme [B] [X]

née le 09 Novembre 1982 à [Localité 1] (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 octobre 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU NORD;

Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 11h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 novembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me NGANGA, avocat au barreau de Paris, pour le compte de Mme [B] [X] interjeté contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et vu les conclusions additionnelles de Me NGANGA reçues au greffe de la chambre des libertés le 29 octobre 2025 à 12 heures 20;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [B] [X], appelante, assistée à sa demande de Me HAJI-KASEM Tarek, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU NORD, intimé, non-représenté, absent lors du prononcé de la décision

Me HAJI-KASEM Tarek et Mme [B] [X] ont présenté leurs observations ;

Mme [B] [X] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Selon l'article L 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge de première instance sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'article R 743-11 du même code précise par ailleurs qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée et qu'elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l' enregistre avec mention de la date et de l'heure.

En l'occurrence, Mme [B] [X], par l'intermédiaire de son conseil Me NGANGA, ne justifie pas avoir transmis directement de quelque façon que ce soit au greffe du magistrat délégué par le premier président son acte d'appel dans le délai de 24 heures fixé à l'article 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prolongé au premier jour ouvrable suivant.

À cet égard et en tant que de besoin, il incombait à Me NGANGA de prendre attache avec les services de la cour le vendredi 24 octobre après-midi ou le lundi 27 octobre puisque le délai d'appel de 24 heures expirait, conformément à l'article R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lundi 27 octobre à 24 heures pour que lui soit communiquée l'adresse courriel du greffe du magistrat délégué par le premier président à laquelle il pouvait adresser son acte d'appel.

Ainsi, l'acte d'appel de Me NGANGA, dont le greffe du magistrat délégué par le premier président a pris connaissance le 28 octobre à 14h06, transmis par courriel au chef de cabinet du premier président, au secrétariat du procureur général et au juge de première instance ne peut donc valoir saisine du premier président ou du magistrat délégué par lui, à défaut d'avoir été adressé directement par Me NGANGA au greffe de ce magistrat et ce même si le courriel de Me NGANGA a été retransmis par le juge de première instance au greffe de la cour avant l'expiration du délai d'appel.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Me NGANGA pour le compte de Mme [B] [X] à l'encontre de la décision rendue par le juge de première instance le 24 octobre 2025 à 11h57.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [B] [X] formé à l'encontre de la décision rendue par le juge de première instance le 24 octobre 2025 à 11h57;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 29 Octobre 2025 à 15 heures 35.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 25/01155 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVV

Mme [B] [X] contre M. LE PREFET DU NORD

Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/01155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.