Demande en bornage ou en clôture
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00609
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00609 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3HK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [D] [N] né le 22 Mai 1979 demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [Y] [N] né le 02 Juin 1981 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [G] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé à [Localité 12] à [Localité 14], cadastré comme suit : Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 6], Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 7], Section [Cadastre 1] BI [Cadastre 2] et Section [Cadastre 1] BI [Cadastre 3].
Monsieur [M] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 5].
Madame [L] [U] et Monsieur [V] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] BH [Cadastre 8] à [Localité 13].
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 2 juillet 2024, un bornage judiciaire a été ordonné, expertise confiée à Monsieur [A] [H].
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 1er avril 2025, cette expertise a été déclarée commune et opposable à Madame [L] [U] et Monsieur [V] [X].
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 février 2024, Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G] ont fait assigner Monsieur [E] [N] et Monsieur [K] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G], représentés par leur avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer communes et opposables à Monsieur [E] [N] et Monsieur [K] [N] les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [H] ;Dire que les dépens seront réservés. Au visa de l'article 646 du Code civil, ils font valoir que l’expert estime que leur appel en cause est indispensable pour que le bornage soit contradictoire car ils sont propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 1] BH [Cadastre 5].
En réponse, Monsieur [K] [N] et Monsieur [E] [N], représentés par leur avocat, formulent protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
L’article 656 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
En l’espèce, il ressort de la première réunion d’expertise que la propriété [N] touche la parcelle [G] et la parcelle [X]. La toiture du hangar est constituée de deux poutres reposant sur deux piliers briques existant côté sud [X]. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
L’expert relève que toutes les parties membres de l’indivision [N] ne sont pas dans la cause, manquant Messieurs [E] [N] et [K] [N], propriétaires indivis depuis un acte de donation de 2010.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE commune et opposable à Monsieur [K] [N] et Monsieur [E] [N] la mesure d’expertise instituée par décision du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 2 juillet 2024, confiée à Monsieur [A] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.