Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00407
- Formation
- 13CH JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C535J 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/ N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] - placée sous habilitation familiale confiée à Monsieur [X] [Y] par jugement rendu le 19 juin 2025 par le par le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire de LORIENT représentée Monsieur [X] [Y]
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025 :
Exécutoire à [U] [N] épouse [Y] et [X] [Y]
Copie à [T] [L] et Préfet du MORBIHAN et Préfet du MORBIHAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2013, Madame [U] [Y] a donné en location à Monsieur [T] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 417,27 euros, charges comprises.
Monsieur [X] [Y] a acquis la qualité de nu propriétaire du bien loué.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT a habilité Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [J] à représenter Madame [U] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [U] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater que le bail est résilié de plein droit, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
Subsidiairement,
-prononcer la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce, à compter du jugement à intervenir,
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [T] [L] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
-dans le cas exceptionnel où nonobstant des délais de paiement de sa dette locative lui seraient accordés, ordonner d’ores et déjà son expulsion au premier manquement au respect desdits délais sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit rendue nécessaire,
-condamner Monsieur [T] [L] au paiement :
- de la somme principale de 6138,56 euros représentant sa dette selon le décompte visé plus haut,
- de la somme majorée du montant du loyer mensuel du jusqu’au jour où la résiliation du bail sera effective, avec intérêts de droit à chaque échéance du bail,
- de la somme due au titre des loyers et des charges impayés depuis le commandement de payer et jusqu’au jugement à intervenir,
-d’une indemnité d’occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges actuels et du même montant jusqu’à la libération effective des lieux occupés avec intérêts de droit à chaque échéance,
- de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile,
-bénéficier ainsi qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [X] [Y], en son nom et en celui de Madame [U] [Y], a renouvelé l’ensemble des demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 6973,10 euros, mois d’août 2025 inclus. Il a précisé qu’il n’y avait pas de reprise du versement du loyer courant.
Monsieur [T] [L] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] ont produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [T] [L] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 6973,10 euros au 4 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [T] [L] absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 6973,10 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] justifient avoir fait délivrer à leur locataire , à la date du 11 avril 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 5304,02 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [T] [L] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] à la date du 11 juin 2025.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [T] [L] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 juin 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 417,27 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [T] [L] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 6973,10 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] à la date du 11 juin 2025.
Dit que l'expulsion de et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 417,27 euros charges comprises, à compter de la date du 11 juin 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Condamne Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] la somme mensuelle de 417,27 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de septembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [L] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.