Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/12556
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/289 DU 18 Septembre 2025

Enrôlement : N° RG 22/12556 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YOP

AFFAIRE : M. [I], [U] [Z]( Me Laurent BARTOLOMEI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rédacteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice Procureur de la république

En présence de Madame [A] [S], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I], [U] [Z] né le 04 Octobre 1952 à [Localité 2] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022005523 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence) représenté par Me Laurent BARTOLOMEI, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] [Z] est né le 4/10/1952 à [Localité 2], en COLOMBIE. Il est de nationalité colombienne. Il s’est installé en FRANCE en 1981, où il a obtenu le statut de réfugié politique.

Par la suite, il s’est marié avec Mme [W] [D], ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, français par filiation maternelle : - [V] [Z], né le 7/3/1989 à [Localité 3] ; - [H] [Z], né le 7/5/1995 à [Localité 2].

Monsieur [Z] a finalement renoncé à son statut de réfugié, suite à un changement dans la situation politique de son pays. La famille est alors partie s’installer en COLOMBIE, où elle a vécu durant quelques années (1990 – 1995), avant de revenir s’installer définitivement en FRANCE à compter de 1995, après la naissance du deuxième enfant, [H]. Depuis 1995, il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour d’un an, en tant que « conjoint d’une ressortissante française », plusieurs cartes de résident de 10 ans, régulièrement renouvelées depuis 1997, la dernière carte étant valable jusqu’en 2027.

Le couple a divorcé en 1999.

Monsieur [I] [U] [Z] a eu un troisième enfant, né d’une seconde relation:

- [G] [Z], né le 20/4/2010 à [Localité 3], de nationalité française par filiation maternelle.

Monsieur [Z] a souscrit une première déclaration de nationalité en 2020.

Par décision du Préfet des Bouches du Rhône en date du 24/6/2020, sa demande a été déclarée irrecevable, comme étant prématurée ; il a été invité à refaire une déclaration à compter du 1er janvier 2021.

Il a ainsi réitéré sa demande le 17 mars 2021, et un récépissé de sa déclaration lui a été délivré le 4/5/2021.

Le Ministre de l’Intérieur lui a opposé une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration le 9 novembre 2021 au motif suivant : « L’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précise que les conditions de recevabilité d’une déclaration s’apprécient à la date de sa souscription. (…) durant cette période, vous n’aviez pas fixé en France le centre stable de vos intérêts matériels puisque vous n’avez pas exercé, dans notre pays, une activité professionnelle habituelle vous permettant d’assurer votre entretien en toute autonomie et vous ne subvenez à vos besoins qu’à l’aide d’allocations. Votre déclaration ne satisfait donc pas à l’ensemble des conditions légales prévues par les dispositions de l’article 21-13-11 du code civil et j’en ai refusé l’enregistrement ».

Il a déposé un recours gracieux le 29/4/2022 ; le Ministre de l’Intérieur a confirmé sa décision de refus le 31/5/2022.

C’est dans ces circonstances que M. [I] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 14/12/22, assigné le Procureur de la République aux fins de voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 17/03/21 devant la Préfecture, sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, en sa qualité d’ascendant de Français.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de : - Dire et juger que la décision du Ministre de l’Intérieur du 9 novembre 2021 lui refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée et illégale ; - Annuler en conséquence ladite décision ; - Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par l’intéressé, qui a donné lieu à un récépissé du 4/5/2021, sont satisfaites, en application de l’article 21-13-1 du code civil et ordonner en conséquence son enregistrement ; - Dire et juger en conséquence qu’il est Français, à compter de sa déclaration souscrite le 4 mai 2021 ; - Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - Dire et juger que le Service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ; - Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à son conseil, Maître Laurent Bartolomei, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros TTC, au titre des frais irrépétibles, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991; - Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.

Il fait valoir qu’il démontre remplir toutes les conditions objectives prévues par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil - issues de la loi du 28 décembre 2015 - pour acquérir la nationalité française par déclaration, en sa qualité d’ascendant d’un ressortissant français résidant en France depuis plus de 25 ans et alors qu’il est âgé de plus de 65 ans ; qu’il réside régulièrement et habituellement en France depuis plus de 25 ans ; qu’en effet, durant toute cette période de 25 ans (1996 – 2021) et encore à ce jour, il a toujours été titulaire de cartes de séjour d’un an, puis de dix ans (dès 1997), régulièrement renouvelées et a toujours résidé habituellement en France, aux côtés de sa famille ; que pour être encore plus précis, il a vécu en France sur 2 périodes distinctes, en situation régulière, ce qui n’est, du reste, pas contesté : - de 1981 à 1990 (pendant 9 années), - puis, de 1995 à ce jour (pendant 29 années consécutives) ; qu’il a bien fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, privés, matériels et professionnels ; qu’il a fait des études supérieures en France (BAC + 3), et justifie donc d’une parfaite connaissance et maîtrise du français, ainsi que d’une excellente assimilation à la communauté française, ce qui n’a jamais été contesté.

Il rappelle qu’il n’a jamais été condamné en FRANCE, ni dans son pays d’origine. Il indique qu’il a obtenu une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivré le 24 novembre 2023 par Maître [L] [X], Notaire premier du ressort de [Localité 2], avec l’apostille du 19/12/2023 et leur traduction, la transcription dactylographiée de son acte de naissance, transcription qui a été effectuée par Me [T] [F], Notaire à [Localité 2].

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré; - débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française; - constater son extranéité; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que la copie, délivrée le 9/12/22, de son acte de naissance colombien n’est pas probant en ce qu’il ne mentionne pas l’âge du père, ni celui du déclarant, mentions substantielles de l’acte au sens du droit français, manifestement prévue par la loi colombienne puisque l’âge de la mère est quant à lui indiqué et qu’une mention à renseigner relative à l’âge du père figure dans l’acte mais n’a pas été renseignée ; que de même, l’acte ne précise pas le domicile de la mère ; que de plus, l’acte ne mentionne pas le nom du notaire qui a dressé l’acte en 1952, autre mention substantielle de l’acte ; que par ailleurs, il ne comporte aucun numéro d’acte. Il indique que la nouvelle copie de l’acte de naissance dressé le 24 novembre 2023 ne mentionne toujours pas le domicile de la mère, ni le prénom du notaire qui a dressé l’acte en 1952 ; qu’il ne comporte aucun numéro d’acte ni aucune référence. Il soutient que ne faisant pas la preuve d’un état civil fiable et certain, M. [Z] sera débouté de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 21-13-1 du code civil, issu de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 dispose que : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.».

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13-1 du Code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

En l’espèce, Monsieur [I] [U] [Z] verse aux débats un acte de naissance en original du 24 novembre 2023 établi par Me [L] [X], notaire à [Localité 2], revêtu de l’apostille auquel est joint sa traduction par un traducteur assermenté, conformément aux dispositions de la Loi colombienne sur l’État civil.

Un certificat de transcription a été délivré le 1er novembre 2024 par un notaire du lieu de naissance de l’intéressé, Me [T] [F], Notaire à [Localité 2], qui a reproduit les informations figurant sur l’état civil de Monsieur [I] [U] [Z] déposé au rang des minutes au volume 08 de l’année 1952 feuillet 2806.

Aucune disposition légale de la loi Colombienne n’a été omise.

Monsieur [I] [U] [Z] justifie donc d’un état civil certain. Il était âgé de plus de 65 ans à la date de la souscription de sa déclaration le 17 mars 2021 pour être né le 04 octobre 1952 à [Localité 2] en COLOMBIE. De plus, il justifie, par les pièces versées aux débats qu’il réside régulièrement et habituellement enFRANCE depuis au moins vingt-cinq ans et qu’il est ascendant direct de deux ressortissants français.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire qu’il est français à compter du 17 mars 2021.

Mention sera portée en marge des actes d’état civils conformément aux dispositions de l’article 28 du Code civil.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

En revanche, il n’y a pas lieu en équité de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

DIT que Monsieur [I] [U] [Z], né le 04 octobre 1952 à [Localité 2] (COLOMBIE) est français à compter de sa déclaration en date du 17 mars 2021.

DIT que mention sera portée en marge des actes d’état civils conformément aux dispositions de l’article 28 du Code civil.

DEBOUTE Monsieur [I] [U] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DIT que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

DE CE FAIT JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/12556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.