Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
23/01679
Formation
Chambre 1 section 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/307

AFFAIRE : N° RG 23/01679 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E27GQ

Jugement Rendu le 19 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [P] [N] [L] Né le 07 Mars 1984 à MONTPELLIER 71 Rue Edouard Manet 34500 BEZIERS

Représenté par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [K] [X] [O] [Y] Née le 05 Avril 1989 71 Rue Edouard Manet 34500 BEZIERS 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 19/06/2025

Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS :

Madame [W] [T] [Z] [B] Née le 28 Décembre 1985 à BEZIERS 24 Rue de la Lesse 34410 SAUVIAN

Représentée par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [U] [E] [V] Né le 08 Novembre 1978 à BEZIERS 24 Rue de la Lesse 34410 SAUVIAN

Représenté par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier différée dans ses effets au 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 03 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******** EXPOSE DU LITIGE

La Société par Actions Simplifiée (SAS) A&F CONSTRUCTION a conclu un marché de travaux avec la Société Civile immobilière de Construction-Vente (SCCV) L’AIGUILLE pour la somme de 1.433.000 euros hors taxe portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 59 logements collectifs.

La SAS A&F CONSTRUCTION a émis plusieurs factures, pour la somme totale de 98.039,11 euros TTC, sans avoir reçu paiement de la SCCV L’AIGUILLE.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de BEZIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS A&F CONSTRUCTION et désigné Maître [R] [S] en qualité de mandataire liquidateur.

*** Par acte du 8 juin 2023, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [L] ont assigné Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de réduction du prix de vente à titre principale, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en réparation de leur préjudice au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire. Par conclusions, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

Constater leur désistement d’instance, Débouter les demandes de Madame [W] [B] et de Monsieur [U] [V] au titre des frais irrépétibles, Dire que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties, Constater que ce désistement n’emporte pas renonciation à l’action. Par conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] demandent au tribunal de :

Constate le désistement d’instance des demandeurs, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, la clôture a été fixée au 20 mars 2025.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossiers de plaidoirie au greffe au 3 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur le désistement

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

En l’espèce, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [L] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite.

Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] acceptent ce désistement

Dès lors, le désistement d’instance du demandeur est parfait.

En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [K] [Y] et de Monsieur [M] [L], précision faite que ce désistement n’emporte pas renonciation à l’action, aucun désistement d’action n’étant demandé.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [L] se désistent de leur instance.

En conséquence, il conviendra de condamner les demandeurs à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Cette condamnation sera prononcée in solidum en l’absence de disposition légale ou de stipulation conventionnelle prévoyant une solidarité.

Concernant les frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de condamner in solidum les demandeurs à verser 1.000 euros à Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [K] [Y] et de Monsieur [M] [L], précision faite que ce désistement n’emporte pas renonciation à l’action,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et de Monsieur [M] [L] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [L] à verser 1.000 euros à Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 23/01679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.