Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00672
Formation
CIVIL - 5000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°: JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWW

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 5 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE plaidant substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 1er septembre 2020, Monsieur [Y] [K], à l'enseigne SUD AUTO, inscrit au siret sous le numéro 511 786 311 00064, souscrivait auprès de la SA ALLIANZ un contrat d'assurance concernant son activité professionnelle de réparation automobile, station de lavage et négociant en stock pour une cotisation annuelle de 3.778,21 €.

Le 9 mai 2023, la SA ALLIANZ mettait en demeure Monsieur [Y] [K], à l'enseigne SUD AUTO, de payer la somme de 2.082,61 € au titre des échéances impayées.

Le 4 septembre 2024, une seconde mise en demeure était adressée pour un montant de 2.176,17 €.

Le 11 février 2025, la SA ALLIANZ déposait une requête en injonction de payer.

Le 24 février 2025, le Tribunal Judiciaire d'ALES, faisant droit à la demande, rendait une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Monsieur [K] pour la somme de 2.082,61 €, plus celle de 90,00 € au titre de la clause pénale.

Le 2 avril 2025, l'ordonnance était signifiée.

Le 17 avril 2025, Monsieur [K] faisait opposition au motif que le contrat avait été souscrit pour son activité professionnelle SUD AUTO, activité pour laquelle il aurait été mis en liquidation judiciaire et qu'il appartenait à l'assureur de déclarer sa créance à ce titre.

La SA ALLIANZ a conclu aux rejets des prétentions de son débiteur, à sa condamnation à lui payer la somme de 2.082,61 € au titre des échéances impayées, plus celle de 90,00 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle demande en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Bien que régulièrement informé de sa convocation à l'audience depuis le 3 mai 2025, Monsieur [K] n'est ni présent, ni représenté. Il a adressé au tribunal un courrier en date du 7 juin 2025 reçu les 11 et 16 juin 2025 demandant le renvoi de l'affaire à une autre audience, en raison de son départ en vacances.

L'affaire a été retenue en l'absence d'un motif recevable de renvoi.

L'affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Par jugement en date 15 Septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a soulevé d’office l’exception d’incompétence au profit de la chambre commerciale et a reouvert les débats pour l’audience du 20 Octobre 2025 ;

A l’audience du 20 Octobre 2025, la SA ALLIANZ s’en rapporte

Monsieur [K] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mis en délibéré au 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

I/ Sur la recevabilité :

En application de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il résulte de l'application de l'article L 721-3 du code du commerce que seul le tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

Dans son courrier de motivation de son opposition, Monsieur [K] soutient que ce contrat d'assurance a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle et que la compagnie d'assurance aurait dû déclarer sa créance à la suite de la procédure collective dont il a bénéficiée.

Or, il résulte de l'examen du contrat d'assurance versé aux débats par la compagnie ALLIANZ que celui-ci avait pour objet d'assurer l'activité professionnelle de Monsieur [K], dont le numéro Siret est mentionné expressément dans le contrat. C'est donc en sa qualité d'artisan que ce dernier est attrait devant la présente juridiction, la compagnie d'assurance ALLIANZ ayant elle-même la qualité de commerçante au sens de la jurisprudence applicable en la matière.

S'agissant d'un acte accompli entre commerçant et artisan, il apparaît que seul le Tribunal de Commerce de Nîmes est compétent pour statuer sur le litige qui les oppose, la compétence des juridictions étant d'ordre public et le juge doit la soulever d'office en application de l'article 76 du code de procédure civile en l'absence du défendeur.

La tribunal se dessaisi au profit de la chambre commerciale ;

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce,La SA ALLIANZ IARD ayant mal orientée son litige sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement avant dire droit

Vu les articles 1103, 1104 du code civil.

Vu l'article L 721-3 du code de commerce.

Vu l'article 76 du code de procédure civile.

Renvoi les parties à mieux se pourvoir à la juridiction compétente ;

Condamne la SA IARD aux entier dépens d’instance

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière Le Président

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/00672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.