Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00027
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 426 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.R.L. NAIAS représentée par sa génrante en exercice domiciliée audit siège.
C/
[E] [V]
S.A.R.L. EQUIWATTprise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. NATUREVET prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition et copie exécutoire délivrées le 21 Octobre 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025 - 36
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWTU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NAIAS représentée par sa génrante en exercice domiciliée audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.R.L. EQUIWATT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.E.L.A.R.L. NATUREVET prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 30 Septembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 août 2025, la société NAÏAS a fait assigner la société EQUIWATT, Monsieur [E] [V] et la société NATUREVET devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 09 mai 2025 par le tribunal de commerce de Mâcon la condamnant notamment à devoir régler à la société EQUIWATT une somme supérieure à 127 000 euros.
Elle sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, la société NAÏAS, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir qu'elle justifierait de l'existence de cinq moyens sérieux de réformation de la décision en cause caractérisés par le non respect des règles régissant la garantie décennale, la condamnation à devoir rembourser des paiements non justifiés, l'obligation de devoir indemniser, sur la base d'un forfait, des pertes d'exploitation d'une centrale à l'arrêt, la condamnation à devoir indemniser des désordres ne relevant pas de la garantie décennale et, enfin, l'absence de preuve d'une faute la conduisant à devoir verser la somme de 35 934,25 HT au titre d'une responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle ajoute que la mise à exécution serait susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives découlant de son incapacité de paiement attestée par l'existence d'un compte professionnel débiteur.
La société EQUIWATT, M. [E] [V] et la société NATUREVET se sont opposés aux prétentions adverses en relevant, en premier lieu, que faute d'observations valables formulées par la partie appelante sur le prononcé de l'exécution provisoire, il appartiendrait à cette dernière de rapporter la preuve, outre de moyens sérieux de réformation, de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision critiquée.
Ils soutiennent, sur ce dernier point, que cette preuve ne serait nullement rapportée en déniant toute force probante à la pièce adverse 5 qui serait, selon eux, une attestation comptable de pure convenance'; elles ajoutent qu'il ne saurait être tiré davantage de conclusions de la production d'un solde bancaire légèrement débiteur sans même verser aux débats l'ensemble des relevés bancaires et comptes ouverts par la société NAÏAS.
De façon subsidiaire, ils contestent que soit rapportée la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, la motivation retenue par la juridiction consulaire, après mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, étant, selon elle, exempte de critiques. Ils estiment aussi que la preuve de conséquences manifestement excessives ne serait pas établie par une société appelante se contentant, au mépris de ses obligations, de quelques lignes de motivation et de la production d'une attestation comptable sujette à caution.
Ils forment enfin des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit outre une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, la société NAÏAS a maintenu l'intégralité de ses demandes en contestant avoir commis tout abus de droit et en soutenant avoir régulièrement formé devant le premier juge des observations sur les conditions du prononcé de l'exécution provisoire et en se prévalant, pour justifier de sa situation financière, du caractère infructueux des procédures d'exécution mises en 'uvre par les parties adverses.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 21 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le droit applicable
Il convient de relever que la décision rendue le 09 mai 2025 par le tribunal de commerce de Mâcon résulte de l'introduction de diverses procédures enrôlées devant cette même juridiction sous les numéros de répertoire général 2019J00035, 2019J00036 et 2019J00042 lesquelles ont ensuite fait l'objet d'une jonction.
Les dispositions du décret 2019 - 1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables s'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020.
La juridiction du premier président se doit donc de se référer aux seules dispositions générales de l'article 524 ancien du code susvisé lesquelles imposent au demandeur, qu'il s'agisse d'une exécution provisoire de droit ou ordonnée,de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives susceptibles d'être engendrées par la mise à exécution du jugement.
Si, par une formule impropre, le premier juge a indiqué que l'exécution provisoire était de droit, les termes du débat sont cependant posés dans l'attente de l'arrêt d'appel.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives
Chacune des parties ayant conclu sur ce point précis, il n'y a pas lieu de ré-ouvrir les débats après qu'aient été précisés les termes du litige.
En l'espèce, la société appelante, attestation comptable à l'appui, fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter d'une somme de l'ordre de 127 000 euros en principal'; elle tire aussi argument du caractère infructueux de procédures de saisies-attribution récemment pratiquées.
Il sera toutefois relevé que l'attestation comptable délivrée par la société d'expertise comptable EXPERTISE & AUDIT ALSACE le 08 juillet 2025 ne contient que peu d'éléments sauf à attester de l'existence, au 30 juin 2025, d'un solde débiteur de 14,81 euros de son client auprès de la banque CCM de [Localité 6].
Aucun autre élément n'est ainsi produit par la société NAÏAS, malgré la délivrance d'une sommation de communiquer, sur la réalité et l'étendue de son état patrimonial, financier et de trésorerie alors même que la société d'expertise comptable prend soin d'indiquer qu'elle a été mandatée, «depuis ce mois, de la reprise de la mission comptable et fiscale du 1er janvier 2022 à ce jour».
Quant au caractère infructueux de la seule saisie attribution diligenté le 08 juillet 2025 par la société EQUIWATT, il ne résulte nullement de l'examen de la pièce 06 produite par la société NAÏAS s'agissant d'un simple avis notifié au débiteur.
Il s'évince donc de ces éléments que la société appelante ne rapporte nullement la preuve de circonstances manifestement excessives au sens du texte applicable et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait donc prospérer.
S'il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de dommages et intérêts pour abus de droit, l'équité commande enfin d'allouer à chaque défendeur une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge de la société NAÏAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances engagées avant le 1er janvier 2020,
Déboutons la société NAÏAS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 09 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Mâcon,
Déboutons la société EQUIWATT, Monsieur [E] [V] et la société NATUREVET de leurs demandes en dommages et intérêts pour abus de droit,
Condamnons la société NAÏAS à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros au titre d' indemnité de procédure,
Laissons à la société NAÏAS la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.