Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
19 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01108
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dans l'affaire N° RG 25/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQJ ETRANGER :

Mme [D] [N]

née le 12 Octobre 2003 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 novembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [N] interjeté par courriel du 18 octobre 2025 à 12h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [D] [N], appelante, assistée de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [S], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Nadège NEHLIG et Mme [D] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [D] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [D] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que la personne ayant signé la demande de prolongation de la mesure de rétention avait bien compétence pour le faire dans la mesure où elle bénéficiait d'une délégation de signature.

Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 564 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.

Il sera rappelé qu'aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

En l'espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Madame [B] [X], pour le préfet et par délégation.

Comme relevé par le premier juge, il est justifié de cette compétence par l'arrêté du 13 juin 2025 portant délégation de signature à Madame [B] [X] par M le Préfet de la Côte d'Or pour les « les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes de prolongation en rétention administrative ».

Il s'en déduit que Madame [B] [X] avait compétence pour signer la requête en cause.

Le moyen est donc rejeté.

L'ordonnance de première instance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS recevable le moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire et le REJETONS;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2025 à 10h08 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 octobre 2025 à 15h22.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 25/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQJ

Mme [D] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR

Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [D] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2025, sous le numéro 25/01108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.