Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 19 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01109
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dans l'affaire N° RG 25/01109 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [I] [R] alias [P] [C]
née le 12 Décembre 1985 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité TIBETAINE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [I] alias [P] [C] [R] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 19 octobre 2025 à 11h29 contre l'ordonnance ayant remis Mme [I] alias [P] [C] [R] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 octobre 2025 à 12h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2025 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- Mme [I] alias [P] [C] [R], intimée, représentée par Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/1105 et N°RG 25/1109 sous le numéro RG 25/1109
En l'espèce, la demande d'effet suspensif formée par le Ministère Public a été rejetée,
La préfecture a pris un arrêté le 18 octobre 2025 à 17h20 portant assignation à résidence de Mme [I] [R] qui lui a été notifié le même jour à 17h20. Cette mesure a pour objet l'exécution de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles du 10 juillet 2025.
Dès lors, que le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative qui est devenue sans effet, il n'y a donc plus lieu à statuer sur l'appel formé par le ministère public et la préfecture.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/1105 et N°RG 25/1109 sous le numéro RG 25/1109
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [I] alias [P] [C] [R];
Constatons que Mme [I] alias [P] [C] [R] a été assignée à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Déclarons en conséquence l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République sans objet.
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 octobre 2025 à 16h36.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01109 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQK
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [I] alias [P] [C] [R]
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, Mme [I] alias [P] [C] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2025, sous le numéro 25/01109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.