Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
19 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00764
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/80

N° RG 25/00764 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFH6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L'AZOU, greffière,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 18 octobre 2025 à 16 heures 52, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [P] [C]

né le 06 Janvier 1992 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier GUILLAUME REGNIER

Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY pour [P] [C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2025 à 15 heures 29

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Anne-Cécile ALEXANDRE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 19 octobre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

M. [C] qui fait l'objet depuis le 2 octobre 2025 d'une mesure d'hospitalisation sans consentement au sein du [Adresse 3] à [Localité 5], où il a été réadmis après fugue et rupture de soins, a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 8 octobre 2025.

Suivant requête présentée le 17 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d'isolement.

Par ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 16h52, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de cette mesure.

Le dimanche 19 octobre 2025 à 15h29, l'avocat de M. [C] a formé appel pour le compte de son client contre l'ordonnance susvisée.

Suivant réquisitions écrites reçues au greffe ce même jour à 17h52, le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Dans le cadre de son mémoire en appel, l'avocat de M. [C] fait valoir qu'en contravention avec les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, il ne figure pas au dossier de la procédure un certifical médical circonstancié ou une décision motivée d'un psychiatre justifiant de placer le patient à l'isolement.

Sur ce:

Sur le grief tiré de l'absence de décision motivée d'un psychiatre plaçant le patient à l'isolement:

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose:

'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...)'.

Aux termes de l'article R3211-33-1-I du même code, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.

Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

Il convient dès lors de vérifier qu'il ressort des pièces jointes à la requête et débattues contradictoirement que le patient faisait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au moment de l'intervention d'une mesure d'isolement ou de contention.

Si la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives, ces pièces doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la mesure d'isolement ou de contention.

Le juge doit pouvoir exercer pleinement son contrôle de la mesure à l'aune des précédentes mesures et statuer sur tous les moyens soulevés par les conseils des patients dans le respect du contradictoire.

En l'espèce, il est constant que M. [C] a près avoir été admis le 17 juillet 2024 en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat au Centre hospitalier Guillaume Régnier sur la base d'un certificat établi à cette même date par le Docteur [L], médecin au CHU de [Localité 5], a dû être réadmis dans cet établissement de soins le 2 octobre 2025, dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et alors qu'il était en rupture de soins, après une sortie sans autorisation intervenue au mois d'avril 2025.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des éléments communiqués par le Centre hospitalier qui produit le détail des décisions médicales initiales et de renouvellement, que c'est sur une décision motivée d'un médecin psychiatre de l'établissement, le Docteur [J], en date du 8 octobre 2025 à 13h20, qu'a été décidé le placement à l'isolement de M. [G] en raison de faits de violence et hétéro-agressivité avec passage à l'acte, le médecin précisant que ce patient présente un diagnostic de schizophrénie sur fond d'intoxication chronique.

Ce même praticien hospitalier relevait dans un certificat mensuel daté du lendemain, 9 octobre 2025, que M. [C] présente une ' importante discordance idéoaffective et il tient des propos délirants à thématique mégalomaniaque, mystique et de persécution, rationnalisés dans un langage pseudopolitique. Il existe par moment une tension interne bien contenue. Il n'a pas conscience de ses troubles, et l'acceptation des traitements est très partielle et sélective'.

Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l'appelant, les conditions requises par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique sont remplies et il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [P] [G] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2025 à 18h30.

La greffière Le président de chambre délégué

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [C], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2025, sous le numéro 25/00764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.