Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01044
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 25/01044 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPVB
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [L], [W]
DECISION : Juge de l'exécution de Cholet du 03 Juin 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 250127, substitué à l'audience par Me DE LA CELLE
INTIMES :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constitués
Nous, C. Présidente de Chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01044, la SA Crédit logement a interjeté appel d'une ordonnance sur requête rendue le 3 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet en ce qu'elle a rejeté la requête qu'elle a présentée tendant à être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de M. [Y] [L] et Mme [K] [W] en garantie du paiement de sa créance.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Selon avis adressé par le greffe aux avocats du 11 juillet 2025, il leur a été précisé que le président de chambre soulève l'irrecevabilité de l'appel, qui n'est pas formé conformément aux règles applicables en matière gracieuse, auxquelles est soumis l'appel contre une ordonnance rejetant une requête, au vu des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à la conférence président du 17 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 29 août 2025, la SA Crédit logement a demandé au président de la chambre A - commerciale, de lui donner acte du désistement de son appel interjeté par déclaration du 18 juin 2025, de constater le caractère parfait du désistement, de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Crédit logement s'est désistée sans réserve de son appel à l'égard de M. [L] et de Mme [W].
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le'désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [L] et Mme [W] n'ont pas constitué avocat.
Il convient de donner acte à la SA Crédit logement de son désistement d'appel, d'en constater le caractère parfait, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SA Crédit logement en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
- constate le désistement d'appel de laSA Crédit logement et le caractère parfait de ce désistement ;
- constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01044, ainsi que le dessaisissement de la cour,
- condamne la SA Crédit logement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/01044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.