Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles

Banque - Effets de commerceDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01699
Formation
Chambre commerciale 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCK4

AFFAIRE : [Z] C/ [D], SOCIETE INVESTEURO,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Septembre deux mille vingt cinq,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [N], [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me [C], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT

Société INVESTEURO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Pierre BARREYRE, avocat plaidant

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société Investeuro recevable en ses demandes ;

- condamné MM. [Z] et [D] solidairement à payer à la société Investeuro la somme de 650.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 ;

- déclaré MM. [Z] et [D] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les en a déboutés ;

- déclaré la société Investeuro mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné MM. [Z] et [D] in solidum à payer à la société Investeuro la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

- déclaré MM. [Z] et [D] mal fondés en leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutés ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 16 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Investeuro de sa demande de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la radiation de l'appel interjeté par M. [Z] ;

- prononcé la radiation de l'appel incident interjeté par M. [D] ;

- dit qu'il ne sera procédé au rétablissement de l'affaire au rôle que sur justification par M. [Z] et M. [D] de l'exécution du jugement ;

- condamné M. [Z] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Dontot JRF & Associés, ainsi qu'à payer à la société Investeuro la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 mars 2025, la société Investeuro a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de péremption de l'instance et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce jour, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la péremption de l'instance, et par la' son extinction,

- condamner in solidum M. [Z] et M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Ni M. [Z] ni M. [D] n'ont transmis de conclusions en réponse à l'incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 septembre 2025.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures de la partie demanderesse à l'incident ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société Investeuro sollicite, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le prononcé de la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [Z] le 16 mai 2022.

Elle fait valoir qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu depuis les 28 février et 1er mars 2023, dates respectives de signification à M. [Z] et M. [D] de l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 16 février 2023 ; que le seul paiement par M. [Z], le 13 février 2025, de la somme de 32.500 euros sur les 834.281,26 euros qu'il reste tenu de payer solidairement avec M. [D], selon un décompte du 28 février 2025, ne saurait être considéré comme un acte interruptif de prescription dès lors qu'il ne constitue pas un acte d'exécution significative.

Elle considère que la situation patrimoniale de M. [Z], qui est associé dans plusieurs sociétés dont certaines exploitent des salles de réception, lui aurait permis de faire face aux condamnations prononcées à son endroit.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

L'article 524 du même code dispose que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ».

En l'espèce, l'ordonnance du 16 février 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel principal et de l'appel incident a été signifiée à M. [Z] le 28 février 2023 et à M. [D] le 1er mars 2023.

Le délai de péremption de deux ans a donc couru à compter de ces dates.

M. [Z] s'est acquitté d'un paiement de 32.500 euros par chèque CARPA du 13 février 2025, soit dans le délai susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Cependant, ce paiement très partiel ne saurait être regardé comme un acte d'exécution significative manifestant sans équivoque la volonté de M. [Z] d'exécuter la décision dont appel, aux termes de laquelle il a été condamné à payer à la société Investeuro, solidairement avec M. [D], la somme de 650.000 euros, outre intérêts et frais irrépétibles.

Au 28 février 2025, la créance de la société Investeuro s'élevait à la somme de 834.281,26 euros, incluant celle de 159.698,55 euros au seul titre des intérêts. Ainsi, le paiement de 32.500 euros représente moins de 4 % de la créance totale.

Le règlement de 32.500 euros effectué par M. [Z] n'a pas interrompu le délai de péremption et, à défaut d'un quelconque acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement dont appel, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel et son extinction.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, M. [Z] supportera les dépens d'appel et sera en outre condamné à payer à la société Investeuro la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,

Constatons la péremption et l'extinction de l'instance relative à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 avril 2022 ;

Condamnons M. [N] [Z] à payer à la société Investeuro la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [N] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/01699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.