détermination
point de départdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.651
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 508 FS-B
Pourvoi n° Y 24-10.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-10.651 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, M. Bailly, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023), un arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, a accueilli la demande formée par M. [D] le 25 décembre 2008 en revendication de la marque française n° 3 432 222 « Bébé Lilly », déposée le 1er juin 2006 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) par un tiers en fraude de ses droits. L'inscription au registre national des marques du transfert de cette marque à M. [D] a été effectuée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin suivant.
2. Par décision notifiée le 26 septembre 2022, le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de renouvellement de la marque « Bébé Lilly » présentée par M. [D] le 27 juin 2022, postérieurement à l'expiration du délai imparti à l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle.
3. M. [D] a formé un recours contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
6. Il résulte des articles L. 712-9 et R. 712-24, 1°, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue respectivement de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, que le propriétaire d'une marque peut déclarer la renouveler pour une nouvelle période de dix ans, au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection.
7. Après avoir énoncé à bon droit que, dès lors que l'article R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle l'exclut expressément, l'article L. 712-10 du même code, qui prévoit une procédure de relevé de déchéance pour le titulaire d'une marque qui, n'ayant pas respecté certains délais, justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, n'est pas applicable au délai de déclaration de renouvellement fixé à l'article R. 712-24, 1°, dudit code et relevé que la marque déposée le 1er juin 2006 avait expiré le 1er juin 2016 et que le délai de six mois prévu par ce dernier texte avait commencé à courir le 2 juin 2016, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la demande de renouvellement de la marque formée par M. [D] ne pouvait qu'être rejetée en raison de sa tardiveté.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 26 septembre 2022 ;
Laisse les dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris, à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 712-6Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 712-9Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 712-12Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 712-24Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 714-2Code de la propriété intellectuelle
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er du Protocole n° 1 a la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales (la Convention).
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-10.651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.