Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02679
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/10/2025

ARRÊT N°2025/364

N° RG 25/02679 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REHV

N°RG 25/02704

IMM CG

Décision déférée du 13 Janvier 2022

Juge commissaire de [Localité 12]

( 22JC1382)

Madame MARTIN DE LA MOUTTE

S.E.L.A.S. EGIDE

C/

[O] [L]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

S.A.S. CPV SUN 30

S.C.I. SCI 4JDL

S.C.I. SCI PAUL

ARRET RECTIFICATIF

JONCTION AVEC LE 25/02704

Grosse délivrée

le

à Me Regis DEGIOANNI

Me Frederic SIMONIN

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.E.L.A.S. EGIDE mandataire liquidateur de la SCI PAUL

4. [Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau d'ARIEGE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [O] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représenté

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

S.A.S. CPV SUN 30

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Diane MOURATOGLOU de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.C.I. SCI 4JDL

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

S.C.I. SCI PAUL

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 10]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt n°299/2024 en date du 27 août 2024 a été rectifié devant la cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige:

Par arrêt en date du 27 août 2024 (RG 22/02986), la cour d'appel de Toulouse a homologué le protocole transactionnel conclu entre les parties en indiquant dans le dispositif de l'arrêt que ce protocole transactionnel était daté du 4 avril 2023.

Par requêtes en date du 9 juillet 2025 et 31 juillet 2025 enregistrées sous les RG n° 25/02679 et 25/02704, la Selas Egide a saisi la cour pour solliciter la rectification de cet arrêt.

Elle fait valoir que ledit protocole transactionnel, signé électroniquement, était en réalité daté des 18 janvier, 19 janvier et 5 avril 2024.

Le 28 août 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.

La SAS CPV SUN 31 a indiqué s'associer à la demande de rectification formée par la Selas Egide.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/02679 et 25/02704.

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l'erreur constatée dans le dispositif de la décision.

Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Ordonne la jonction sous le RG n° 25/02679 des procédures enregistrées sous les n° 25/02679 et 25/02704,

Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 27 août 2024, il convient de lire ,

A la place de la mention : ' Homologue le protocole signé le 4 avril 2023 entre la société CPV Sun 30, la Selas Egide en qualité de liquidateur de la SCI Paul et la société 4 JDL',

La mention ' Homologue le protocole signé les 18 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 5 avril 2024 entre la société CPV Sun 30, la Selas Egide en qualité de liquidateur de la SCI Paul et la société 4 JDL',

Et à la place de la mention 'Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 3 avril 2023",

La mention 'Donne force exécutoire au protocole transactionnel des 18 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 5 avril 2024 ',

Le reste sans changement,

Dit que mention de cet arrêt rectificatif sera portée en marge de l'arrêt rectifié,

Laissons les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.

La greffière La Présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/02679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.