Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
23/08447
Formation
Chambre 9 cab 09 G
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Chambre 9 cab 09 G

R.G N° : N° RG 23/08447 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQV7

Jugement du 17 Septembre 2025

N° de minute

Affaire :

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION C/ S.C.M. ORTHO

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL - 654

Me Johanna WILHELM - 2059

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON et Maître Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.C.M. ORTHO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mars 2018, la SCM ORTHO a conclu, avec la société Verso FINANCE un contrat de location, d’une durée de 60 mois, portant sur une caméra « 3 shape trios 3 », pour un loyer mensuel de 1.495 euros.

Le matériel et le contrat de location ont été cédé le 5 mars suivant à la SAS FRANFINANCE LOCATION.

Le 10 juillet 2020, la SAS FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure la SCM ORTHO de régler sous quinzaine les échéances impayées des mois de mars à juin 2020, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SAS FRANFINANCE a assigné la SCM ORTHO devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le paiement de sa créance de loyer.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SAS FRANFINANCE LOCATION sollicite du tribunal de : la JUGER recevable et bien fondée,DEBOUTER la société ORTHO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER, en conséquence, la société ORTHO à lui payer la somme provisionnelle de 49.920,23 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,CONDAMNER la société ORTHO à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant : 3 CAMERA SHAPE TRIOS (n° de série : 10016822 / 02010043 / 82602501),l’AUTORISER à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER la société ORTHO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, la SAS FRANFINANCE LOCATION fait valoir, en application de l’article 1103 du code civil, que les prestations commandées par la SCM ORTHO ont été effectuées, mais que cette dernière ne s’est pas acquittée de certains loyers. Elle précise fournir un décompte de sa créance.

Au soutien de sa demande de restitution du matériel, elle se prévaut des stipulations contractuelles.

Pour conclure au rejet de la demande d’échelonnement de paiement, elle souligne que la SCM ORTHO ne justifie d’aucun élément au soutien de cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SCM ORTHO demande au tribunal de : Ordonner à la demanderesse de refaire son compte,Juger que les intérêts ne sont pas justifiés,Débouter la demanderesse en l’état,Subsidiairement, et pour la partie de dette qui serait justifiée, Juger que le règlement se fera par 24 mensualités de parts égales, conformément à l’article 1343-5 du code civil,Condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de la SAS FRANFINANCE LOCATION, la société défenderesse expose que la société de location ne produit pas de tableau d’amortissement de la location financière et prétend que les conditions de recouvrement ne sont pas claires. Elle soutient que le taux d’intérêts réclamé est usuraire.

Au soutien de sa demande de délai de paiement, elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et explique qu’elle est confrontée à des patients qui éprouvent des difficultés de trésorerie, ce qui se ressent sur son activité.

Enfin, pour conclure au rejet de la restitution du matériel, elle expose que ce matériel est utile à son activité.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En l’espèce, les demandes de voir ordonner à la demanderesse de refaire son compte et de juger que les intérêts ne sont pas justifiés sont bien des moyens au soutien du rejet des prétentions de la société demanderesse et non des demandes reconventionnelles.

Sur la demande de paiement :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, la société demanderesse produit les conditions particulières du contrat de location dûment signés par les parties. La défenderesse ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux.

La SCM ORTHO ne conteste pas non plus avoir bien réceptionné le matériel loué, dont elle a accusé réception le 1er mars 2018, ni le bon fonctionnement de celui-ci. Au contraire, dans ses écritures, elle explique que le matériel loué est utile à son activité.

Il ressort des conditions particulières du contrat que le matériel était loué pour une période de soixante mois, soit jusqu’au 1er mars 2023, pour un loyer de 1.495 euros. Si la SAS FRANFINANCE LOCATION produit une mise en demeure de payer les échéances des mois de mars à juin 2020, elle produit un nouveau décompte faisant état d’impayés pour la période du 1er janvier 2021 au 1er février 2023 (soit le terme du contrat). Il n'est donc pas réclamé de loyers pour l’année 2020, pour lesquels elle avait adressé la mise en demeure.

La SCM ORTHO, qui ne conteste pas les impayés, ne justifie pas avoir réglés lesdits loyers. Les conditions particulières du contrat suffisent à elles-seules à démontrer et connaitre avec clarté les sommes dues au titre des loyers et la périodicité des paiements.

Le montant des loyers au titre de la période considérée est de 38.870 euros (=1.495 euros x 26 mois). A cette somme sera déduite la somme de 1.112,36 euros, déduite par la demanderesse elle-même au titre d’acomptes reçus.

S’agissant des intérêts de retard, la société demanderesse ne justifie pas l’application de tels intérêts. En effet, si elle produit un document intitulé « conditions générales », ce document est illisible. Elle ne vise d’ailleurs pas dans ses écritures la stipulation contractuelle sur laquelle elle fonde sa demande d’intérêts conventionnels.

S’agissant de la demande relative aux intérêts légaux, la mise en demeure produite ne porte pas sur la créance aujourd’hui réclamée. Elle ne pourra donc pas être prise en compte comme point de départ des intérêts légaux. Les intérêts légaux courront donc à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer.

En conséquence, la SCM ORTHO sera condamnée à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 37.757,64 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023.

Sur la demande de restitution du matériel :

Aux termes de l’article 1709 du code civil, « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de location, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Ainsi, le bien meuble loué à vocation à être restitué par le locataire à son propriétaire à l’issue du contrat de location, qui a pris fin le 1er mars 2023.

La SCM ORTHO ne conteste pas être encore en possession du matériel qu’elle utilise toujours pour les besoins de son activité. Le contrat de location ayant pris fin, elle sera condamnée à restituer le matériel loué à la SAS FRANFINANCE LOCATION. Il lui sera toutefois laissé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder à ladite restitution.

Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, celle-ci sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois.

Toutefois, il n’y a pas lieu, d’autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le matériel loué en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.

En conséquence, la SCM ORTHO sera condamnée à restituer la caméra 3 shape trios 3 (numéro de série 10016822, 02010043, 82602501) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.

Sur la demande reconventionnelle d’échelonnement du paiement :

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la SCM ORTHO ne justifie pas de sa situation financière et ainsi pas des difficultés de trésorerie qu’elle évoque.

En conséquence, la demande d’échelonnement de paiement sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SCM ORTHO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCM ORTHO, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS FRANFINANCE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE la SCM ORTHO à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 37.757,64 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 ;

CONDAMNE la SCM ORTHO à restituer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la caméra 3 shape trios 3 (numéro de série 10016822, 02010043, 82602501) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois ;

REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE LOCATION de se voir autorisation à appréhender le matériel loué en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

REJETTE la demande d’échelonnement de paiement de la SCM ORTHO ;

CONDAMNE la SCM ORTHO aux dépens ;

CONDAMNE la SCM ORTHO à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCM ORTHO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 23/08447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.