Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07154
- Formation
- Chambre 9 cab 09 F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 940 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/07154 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIZD
Jugement du 09 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [B] [C] C/ M. [F] [C] assisté de son curateur l’association [1], M. [N] [P] [C]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS (Villefranche)
Me Adeline BEL - 981
Me Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS - 151
Copie : Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2] assisté de son curateur l’association [1] ( ordonnance du juge des tutelles du 14.12.21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-011397 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [P] [C] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Madame [Y] [L] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants : Madame [B] [C] ;Monsieur [F] [C] ;Monsieur [N] [C] ; Son patrimoine était notamment composé de droits sur un bien immobilier (un cinquième du lot 1 et la totalité du lot 3), situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; cet immeuble a été cédé le 1er juin 2022, à hauteur de 350 000 euros pour le lot 1 et 950 000 euros pour le lot 3.
Le 14 juin 2022, les héritiers ont accepté de réaliser un partage amiable partiel de l’indivision en procédant à l’attribution à parts égales des liquidités reçues à la suite de la vente du lot 1.
Concernant le lot 3, les parties ne sont pas parvenues à un accord, la somme de 950 000 euros étant dès lors toujours séquestrée en l’étude du Notaire, Maitre [W].
Au terme d’actes séparés délivrés les 28 septembre et 02 octobre 2023, Madame [B] [C] a assigné Messieurs [F] [C] et [N] [C] devant le tribunal judiciaire de LYON, afin de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [L].
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident a alloué une provision de 15 000 euros chacun à Madame [B] [C], Monsieur [F] [C] (assisté de son curateur) et Monsieur [N] [C] à valoir sur leurs droits successoraux, et a débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de provision pour frais d’instance. *** Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [B] [C] demande au tribunal de : ORDONNER le rapport à succession de la somme de 762 €, outre le véhicule Peugeot 309 ou le produit de sa vente. ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [Y] [L], DESIGNER un notaire choisi par la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’Appel de Lyon afin de dresser l’acte constatant le partage, CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer à Madame [B] [C], la somme de 4500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [C] fait valoir que les discussions amiables engagées n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable, justifiant ainsi l’ouverture d’un partage judiciaire. Elle soutient que le patrimoine restant à partager est composé des liquidités issues de la vente du lot n°3 soit 950 000 euros, outre quelques meubles, créances et liquidités déposées sur un compte bancaire. Au visa de l’article 843 du code civil, elle argue de ce que Monsieur [N] [C] a reçu en 1987 5000 francs, soit 762 euros de Madame [H] [L], et ajoute qu’il s’est accaparé un véhicule Peugeot 309 appartenant à celle-ci, qu’il doit rapporter à la succession. Elle sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [N] [C] relativement aux bijoux ayant appartenu à leur mère, faisant valoir que les photographies versées aux débats en pièce n°16 sont très anciennes, la plus récente étant distante de plus de 11 ans du décès de Madame [H] [L] et les plus anciennes ayant plus de 30 ans. Elle sollicite également que Monsieur [N] [C] soit débouté de sa demande de rapport de la somme de 2750 € qu’elle aurait perçue et résultant des deux chèques du 28 août 2018 et du 28 février 2018. Elle mentionne s’agissant du premier chèque de 250 € que le bénéficiaire inscrit sur ce chèque est Monsieur [O] [T], petit-fils de la défunte et que le second de 2500 € constitue une étrenne d’anniversaire. Elle estime que son montant n’est pas disproportionné avec son patrimoine. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [N] [C] sollicite du tribunal de : DEBOUTER Madame [B] [C] et Monsieur [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,DESIGNER Maître [J] [W], Notaire, afin de procéder aux opérations de partage,ORDONNER le rapport à la succession par Madame [B] [C] de la somme de 2 750 euros), au titre de la donation indirecte perçue par cette dernière,ORDONNER le rapport à la succession par Monsieur [F] [C] de la somme de 620 euros), au titre de la donation indirecte perçue par ce dernier,ORDONNER le rapport des bijoux pris par Madame [B] [C],AUTORISER ledit Notaire à se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et à convoquer les parties afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires,AUTORISER Monsieur [F] [C] assisté de son curateur [1], Madame [B][C] et Monsieur [N] [C] à prélever la somme de 15 000 euros chacun, sur la somme détenue par Maître [J] [W], Notaire, CONDAMNER Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance,CONDAMNER Madame [B] [C] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [C] fait valoir que sa sœur Madame [B] [C] a mis fin à toute discussion amiable en refusant de répondre à ses demandes concernant l’émission de certains chèques à son profit et au profit de Monsieur [F] [C]. Il indique toutefois ne pas se prévaloir de cette clause d’irrecevabilité afin que la succession de leur mère puisse être liquidée. Se fondant sur les articles 894 et 843 du code civil, il mentionne que Madame [B] [C] a été bénéficiaire de chèques les 28 août 2018 et 28 février 2018 émis par leur mère alors fragile ou même hospitalisée. Quant à Monsieur [F] [C], il avance qu’il a reçu deux chèques de 320 et 300 euros les 4 septembre 2018 et 15 janvier 2019, alors que Madame [H] [L] était hospitalisée. Il estime que ces sommes doivent être qualifiées de donations indirectes, et ajoute que Madame [H] [L] a été placée sous tutelle par jugement du 20 juin 2019, soit pendant la période suspecte d’un an prévue par l’article 464 du code civil. Il en conclut que ces sommes doivent être rapportées à la succession. Il déclare en outre que Madame [B] [C] s’est attribuée l’ensemble des bijoux de leur mère malgré ses dénégations, bijoux qui n’ont pas été retrouvés au domicile de la défunte. Il estime que celle-ci doit justifier des bijoux afin qu’il en soit tenu compte dans le cadre des opérations de partage. Il sollicite la désignation d’un notaire en la personne de Maître [J] [W], notaire à [Localité 4], notaire de famille qui a débuté les premières opérations de succession et qui s’est également chargé des opérations relatives à la succession du père des consorts [C]. Au visa de l’article 815-11 du code civil, il indique ne pas être opposé au déblocage de la somme de 15 000 euros au bénéfice de tous les indivisaires. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2024 par la voie électronique, Monsieur [F] [C], et l’association [1], ès qualité de curateur, sollicite du tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L] veuve [C], Débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes, fins et prétentions, Designer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à ces opérations, Condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [F] [C] assisté de son curateur [1] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Adeline BEL, avocat, sur son affirmation de droit.Monsieur [F] [C] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [L] et de désignation d’un notaire, s’opposant toutefois à la désignation de Maître [J] [W]. Au soutien de sa demande tendant au rejet de la demande de rapport de prétendues donations indirectes, Monsieur [F] [C], assisté de son curateur, fait valoir que Monsieur [N] [C] est imprécis s’agissant des bijoux à rapporter, qu’il ne liste pas. Sur les chèques litigieux dont il est sollicité le rapport à la succession, qu’il ne conteste pas avoir reçus, il allègue qu’il s’agit du remboursement par Madame [H] [L] de diverses sommes pour des achats effectués dans l’intérêt de sa mère (produits de toilettes, courses…) qui ne détenait pas de carte de crédit. Il les analyse en libéralités dispensées de rapport au sens de l’article 852 du code civil. Il rétorque aux conclusions de Monsieur [N] [C] que les chèques émis dans l’année précédant le placement sous tutelle de Madame [H] [L] ne sont pas suspects par nature et que l’article 464 impose des conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce. Il fait valoir que les demandes de rapport ne sont ni fondées ni justifiées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y]-[H] [L] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2020.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des conclusions concordantes des parties le seul bien immobilier composant la succession a été cédé le 1er juin 2022. Ainsi, une fois les difficultés tranchées, cette succession étant composée exclusivement de liquidités et les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette succession ne présente donc aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe avec la désignation d’un notaire commis.
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu de désigner Maître [Q] [U], Notaire à [Localité 4], afin de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
Sur les demandes de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 852 précise cependant que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Sur la somme de 5000 francs et le véhicule Peugeot 309 En l’espèce, Madame [B] [C] sollicite de voir condamner Monsieur [N] [C] à rapporter à la succession la somme de 762 euros, faisant valoir qu’il a bénéficié d’une telle somme lors de son installation en 1987, outre un véhicule Peugeot 309 qu’il se serait « accaparé ».
Toutefois, si la lecture des pièces permet de constater qu’un virement de 5000 francs a été réalisé le 7 septembre 1987 depuis le livret A [2] de Monsieur [Z] [M] [C], sur lequel Madame [Y]-[H] [L] épouse [C] avait procuration, il n’est pas démontré que Monsieur [N] [C] aurait bénéficié d’une telle donation, ce qu’il conteste par ailleurs aux termes de son courrier adressé le 22 mars 2023.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter Madame [B] [C] de cette demande.
S’agissant du véhicule Peugeot 309, aucune pièce ni aucun élément du dossier ne tendent à démontrer que Monsieur [N] [C] aurait bénéficié d’une telle donation. Il y a lieu de débouter la demanderesse de cette demande.
Sur les chèques de 250 euros, 2500 euros et les bijoux A titre liminaire, si Monsieur [N] [C] cite aux termes de ses écritures l’article 464 du code civil en précisant que deux chèques ont été émis par Madame [Y]-[H] [L] au bénéfice de Madame [B] [C] environ une année avant son placement sous tutelle, il n’en tire aucune conclusion et ne sollicite que le rapport de ces sommes à la succession.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [N] [C] que deux chèques ont été émis par Madame [Y]-[H] [C] les 25 août 2018 et 28 février 2018, le premier d’un montant de 250 euros à l’ordre de Monsieur [O] [T], et le second de 2500 euros à l’ordre de Madame [B] [T]. Comme l’écrit justement Madame [B] [C] dans ses écritures, celle-ci ne peut être condamnée à rapporter à la succession une somme qu’elle n’a pas elle-même reçue. Ainsi, il convient de débouter Monsieur [N] [C] de cette demande. S’agissant du second chèque de 2500 euros établi à son nom, si elle fait valoir qu’il s’agissait de l’étrenne d’anniversaire, force est de constater que cette donation intervient près d’un mois après la date d’anniversaire de Madame [B] [C]. Ainsi, bien que le montant ne paraisse pas disproportionné eu égard aux facultés financières de la disposante, il ne saurait être retenu qu’il s’agit d’un présent d’usage dispensé de rapport. Elle sera en conséquence condamnée à rapporter la somme de 2500 euros à la succession. S’agissant des bijoux que Madame [B] [C] aurait récupérés et dont il est sollicité le rapport, il sera relevé qu’aucun de ces bijoux n’est précisément désigné et que les photographies versées aux débats, représentant la défunte portant des bijoux, sont insuffisantes pour justifier une telle demande. Néanmoins, il ressort du courrier adressé le 3 février 2023 par Madame [B] [C] à Maître GENESTIER, conseil de Monsieur [N] [C], que celle-ci reconnait avoir en sa possession une chevalière en or et or blanc portant les initiales « [Y][L] » ([Y] [L]). Il y a lieu d’ordonner le rapport de ce bijou par Madame [B] [C]. Sur les chèques de 320 euros et 300 eurosIl ressort des pièces versées au dossier que Madame [Y]-[H] [L] a établi deux chèques à l’ordre de Monsieur [F] [C] : Un chèque de 300 euros le 4 septembre 2018,Un chèque de 320 euros le 15 janvier 2019.Si Monsieur [F] [C] ne conteste pas avoir reçu ces sommes, il allègue, sans en justifier, que ces sommes viennent en remboursement d’achats effectués pour le compte de sa mère (nourriture, produits de toilettes, menues courses). En l’absence d’éléments probants, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de ces sommes pour un total de 620 euros.
Sur la demande reconventionnelle tendant à être autorisés à prélever la somme de 15 000 euros chacun sur la somme détenue par Maître [J] [W] Si Monsieur [N] [C] s’appuie sur un courriel et courriel du 9 février 2024 pour réaffirmer ne pas être opposé au déblocage d’une telle somme conformément à l’article 815-11 du code civil, il convient de rappeler que le juge de la mise en état saisi d’un incident en ce sens a, par ordonnance du 19 juillet 2024, alloué une telle provision à chacun des coindivisaires à valoir sur leurs droits successoraux. En l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [C] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement par Maître Adeline BEL, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y]-[H] [L] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [Q] [U], Notaire [Adresse 5] [Localité 4]
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant. DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 762 euros et du véhicule Peugeot 309 ou du produit de sa vente,
DIT que Madame [B] [C] doit rapporter la somme de 2500 euros et la chevalière en or et or blanc portant les initiales « [Y][L] » à la succession de Madame [Y]-[H] [L] veuve [C] ;
DIT que Monsieur [F] [C] doit rapporter la somme de 620 euros à la succession de Madame [Y]-[H] [L] veuve [C] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande tendant au prélèvement par chacun des coindivisaires de la somme de 15 000 euros sur la somme détenue par Maître [W] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 464Code civil
- Article 815Code civil
- Article 815-11Code civil
- Article 843Code civil
- Article 852Code civil
- Article 894Code civil
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 23/07154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.