Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
22/05069
Formation
Chambre 9 cab 09 G
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05069 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2HF

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 10 Septembre 2025

Affaire :

COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT C/ Mme [Z] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086

Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Janvier 2025,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON,

DEFENDEURS

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Madame [A] [U] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 23 mars 2017, une plainte a été déposée par la SA [1] SA contre Madame [Y] [U], pour escroquerie et faux en écriture privée. Madame [Y] [E] épouse [U] et son époux, Monsieur [V] [U], ont ensuite fait l’objet d’un contrôle sur pièces sur la période de 2011 à 2014, et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur la période de 2015 et 2016. Les 27 et 30 avril 2018, des propositions de rectifications fiscales leur ont été adressées. Les impositions ont été mises en recouvrement, pour un montant total de 3 743 629,00 euros : le 30 septembre 2018 concernant l’impôt sur les revenus de 2013 à 2016,Le 31 octobre 2018 concernant l’impôt sur les revenus de 2011 et 2012. Suite au décès de Madame [H] [L] épouse [U] le [Date décès 1] 2021, mère de Monsieur [V] [U], ce dernier a déclaré renoncer purement et simplement à la succession, déclaration dûment inscrite auprès du greffe du tribunal judiciaire de Tarascon (13) et enregistrée le 3 mars 2021. Le tiers de la succession initialement dévolu à Monsieur [V] [U] s’est donc trouvé dévolu à ses filles, Madame [A] [U] (1/6) et Madame [Z] [U] (1/6), pour un montant de 1 071 955,96 euros. Par exploits d’huissier des 11 et 16 mai 2022, Monsieur le comptable du Trésor Public chargé du recouvrement du Rhône a assigné Monsieur [V] [U], Madame [Y] [E] épouse [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [U], et Madame [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1341-2 du code civil relatifs à l’action paulienne, aux fins de voir déclarer inopposable l’acte de renonciation à succession. Par conclusions du 16 décembre 2024, Madame [Z] [U], devenue majeure le [Date naissance 1] 2023, est intervenue volontairement à l’instance. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur le comptable du Trésor Public chargé du recouvrement du Rhône demande au tribunal de : - DEBOUTER les défendeurs de leurs prétentions, - LUI DECLARER inopposable l’acte de renonciation à succession en date du 25 février 2021 enregistrée par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 03 mars 2021, - CONDAMNER in solidum les défendeurs en paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Florence CHARVOLIN en vertu des dispositions de l’article 699 du Code Procédure civile. Sur l’action paulienne, le demandeur rappelle qu’elle suppose la réunion de trois conditions : une créance antérieure à l’acte litigieux, une fraude du débiteur, impactant volontairement sa situation patrimoniale. Il soutient qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies, de sorte que l’acte de renonciation à succession du 25 février 2021 doit lui être déclaré inopposable. Sur l’antériorité de la créance, le demandeur soutient qu’il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur, sans nécessairement que la créance soit certaine et exigible. Il indique qu’en l’espèce, la créance du Trésor public est antérieure à la déclaration de Monsieur [V] [U] de renonciation à succession. Sur la fraude, il mentionne qu’en renonçant à la succession de sa mère, qui représentait un actif de 3 215 867,88 €, Monsieur [V] [U] avait nécessairement conscience de préjudicier aux droits du Trésor Public. Il ajoute qu’il a empêché son créancier d’exercer ses droits et d’assurer le recouvrement de sa créance et lui a in fine causé un préjudice. Il rétorque au moyen de son adversaire qui prétend qu’il n’est pas démontré que l’acte de renonciation à succession constituerait un acte d’appauvrissement que la jurisprudence est constante sur ce point, considérant qu’il s’agit d’un acte d’appauvrissement. S’agissant de l’insolvabilité du débiteur, il entend rappeler qu’elle doit être interprétée comme une insolvabilité apparente. Il indique qu’en l’espèce, sur le montant total de 3 588 628,74 € dû au titre des impositions de 2011 à 2016, seule la somme de 155 000,26 € a pu être recouvrée depuis 2018, et ce en dépit de nombreuses poursuites engagées. Il est souligné qu’à ce jour, deux saisies administratives à tiers détenteur permettent de recouvrer environ 1700 euros par mois et que si une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à une compagnie d’assurance, cette somme a été remboursée en raison d’une saisie pénale antérieure de l’AGRASC. Enfin, il est indiqué qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée sur un bien appartenant aux époux [U], avec une mise à prix de 26 000 euros. *** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [V] [U], Madame [Z] [U] et Madame [A] [U] sollicitent du tribunal de : DIRE recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [U] ; REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur le Comptable du Trésor Public ; CONDAMNER celui-ci au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens au profit de l’ensemble des défendeurs. Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, les défendeurs font valoir qu’il n’est nullement démontré que l’acte de renonciation à succession constitue un acte d’appauvrissement, Monsieur [V] [U] ne s’étant ni enrichi ni appauvri. Ils font observer que l’action paulienne n’est recevable que si l’insolvabilité du débiteur est démontrée et que la charge de la preuve incombe au créancier, preuve que le demandeur échoue à rapporter en l’espèce puisqu’il procède par simple allégation sans démontrer qu’il ne dispose pas des biens suffisants pour désintéresser ses créanciers. Enfin, ils opposent l’absence de démonstration de la conscience qu’avait le débiteur de nuire aux intérêts du créancier de par l’acte réalisé. Ils avancent que l’acte litigieux a seulement été guidé par l’intérêt de ses enfants, Monsieur [V] [U] n’ayant aucune intention frauduleuse de se soustraire à son obligation dès lors que le paiement peut intervenir sur le patrimoine qu’il a déjà en sa possession. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En outre, l’article 330 du même code prévoit que l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, Madame [Z] [U], assignée par le comptable public chargé du recouvrement spécialisé alors qu’elle était encore mineure et donc représentée par son représentant légal, est devenue majeure le 5 août 2023. Aujourd’hui majeure, cette dernière a intérêt à intervenir à la procédure. Son intervention volontaire à la procédure est donc recevable et régulière.

Sur l’opposabilité de la renonciation à succession du 3 mars 2021 Aux termes de l’article 1341-2 du code civil « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». La fraude paulienne suppose d'une part, que le débiteur ait passé un acte constitutif d'une atteinte au droit de son créancier (élément matériel), et d'autre part, qu'il ait été animé par une intention frauduleuse (élément moral). La créance doit être certaine, au moins en son principe, au jour de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue, même si elle n’est pas encore liquide. Les actes faits en fraude aux droits du débiteurs sont ceux faits en connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne. L’action paulienne doit être accueillie si le créancier démontre l’insolvabilité du débiteur ou l’insuffisance de solvabilité pour lui permettre d’obtenir son paiement. Si, au jour de l'action, il faut que le créancier se heurte à une impossibilité de paiement, à défaut de quoi il n’a pas d'intérêt à exercer l’action paulienne, au jour de l'acte il suffit que l'insolvabilité soit apparente. S’il est constant que la charge de la preuve de cette insolvabilité, au moins apparente, incombe au créancier, c’est au débiteur qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement (Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 2005, n°02-18.722). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur le comptable du Trésor public chargé du recouvrement et notamment des propositions de rectifications suite à un examen de situation fiscale personnelle, des avis d’imposition sur les revenus des années 2011 à 2016 ainsi que du bordereau de situation daté du 28 mars 2022 que Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [E] épouse [U] restent à devoir au Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône une somme totale de 3 588 628,74 € au titre des impositions dues entre 2011 et 2016, mises en recouvrement les 30 septembre 2018 (impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2016), 31 octobre 2018 (impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012), et 15 novembre et 15 décembre 2018 s’agissant des majorations. Il est constant que par déclaration inscrite auprès du greffe du tribunal judiciaire de Tarascon (13) et enregistrée le 3 mars 2021, Monsieur [V] [U] a renoncé à la succession de Madame [H] [L] épouse [U], suite au décès de celle-ci le [Date décès 1] 2021. Ainsi, le tiers de la succession évaluée pour un montant de 3 215 867,88 euros et initialement dévolu à Monsieur [V] [U] s’est trouvé dévolu à ses filles, Madame [A] [U] et Madame [Z] [U] (pour un sixième chacune), pour un montant de 1 071 955,96 euros. Il est ainsi établi que la créance du Trésor public est antérieure à l’acte de renonciation à succession. Le principe de cette créance et son montant ne sont au demeurant pas contestés par Monsieur [V] [U]. Si les défendeurs contestent tout acte d’appauvrissement de Monsieur [V] [U] du fait d’une renonciation à succession, il ne saurait être souscrit à ce moyen dans la mesure où une telle renonciation, si elle n’a pas enrichi ni appauvri en tant que tel Monsieur [V] [U], a privé son patrimoine d’une importante somme et a donc largement diminué les possibilités de recouvrement de leurs créances par ses créanciers. En ce sens, il ne peut qu’être considéré que la renonciation à la succession de sa mère constitue bien un acte d’appauvrissement. S’agissant de l’insolvabilité de Monsieur [V] [U], il n’est pas contesté que le demandeur ne produit aucune pièce permettant au Tribunal d’apprécier la consistance du patrimoine du défendeur à la date de l’acte de renonciation à succession dont il est aujourd’hui sollicité l’inopposabilité. Cependant, il ressort des pièces versées au débat que, dès octobre 2018, date de mise en recouvrement, un avis de saisie à tiers détenteur (SATD) a été notifié à la Compagnie d’assurances [2] aux fins de recouvrement d’une partie de la créance impayée. En outre, le bordereau de situation en date du 28 mars 2022, certes postérieur à l’acte argué de fraude, permet d’établir que seule la somme de 155 000,26 € avait pu être recouvrée à cette date, sur une créance d’un montant total de 3 743 629,00 €, et que de nouvelles saisies à tiers détenteur ont été notifiées dès septembre 2021 et janvier 2022 auprès de l’agence [3], en charge de la gestion de l’un des biens immobiliers du défendeur, puis de l’agence « [4] ». Enfin, le 9 février 2023, un jugement d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan mentionne qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux [U] le 15 juillet 2022 et publié le 2 septembre 2022 auprès du service chargé de la publicité foncière de Mont-de-Marsan, pour un montant dû de 3 587 290,39 €. Ce jugement a ordonné la vente forcée du bien immobilier. Dès lors, il est établi qu’à la date de l’assignation, Monsieur le comptable chargé du recouvrement s’est heurté à l’impossibilité de recouvrer l’entièreté de sa créance, et qu’à la date de renonciation à succession du 3 mars 2021, l’insolvabilité de Monsieur [V] [U] était au moins apparente. Cette apparence d’insolvabilité étant rapportée, il incombe à ce dernier de démontrer que son patrimoine permettait de désintéresser son créancier, preuve qu’il échoue à rapporter en l’espèce en ne versant au débat aucune pièce. Enfin, eu égard au montant total de la dette de plus de trois millions d’euros, Monsieur [V] [U] avait nécessairement conscience de porter atteinte aux droits de son créancier en renonçant à la succession de sa défunte mère, étant rappelé que ses droits dans la succession s’élevaient au tiers de la créance du Trésor public. Il s’évince de ces éléments que l’action paulienne est fondée. En application de l’article 1341-2 du code civil, la déclaration de renonciation de Monsieur [V] [U] à la succession de Madame [H] [L] veuve [U], décédée le [Date décès 2] 2021 à Arles, déclaration enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon le 3 mars 2021, est déclarée inopposable à Monsieur le comptable du Trésor public chargé du recouvrement.

Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] [U], Madame [Z] [U] et Madame [A] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser Maître Florence CHARVOLIN, avocate, à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [U], Madame [Z] [U] et Madame [A] [U] à payer à Monsieur le comptable du Trésor Public chargé du recouvrement du Rhône la somme de 2000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable et régulière l’intervention volontaire de Madame [Z] [U],

Déclare inopposable à Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement la déclaration de renonciation de Monsieur [V] [U] à la succession de Madame [H] [L] veuve [U], décédée le [Date décès 2] 2021 à Arles, déclaration enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon le 3 mars 2021, Condamne in solidum Monsieur [V] [U], Madame [Z] [U] et Madame [A] [U] aux dépens,

Autorise Maître Florence CHARVOLIN, avocate, à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne in solidum Monsieur [V] [U], Madame [Z] [U] et Madame [A] [U] à payer à Monsieur le comptable du Trésor public chargé du recouvrement une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 22/05069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.