Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00166
- Formation
- CHAMBRE CIVILE 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00166 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFQE
Minute n°
M. [D] [F] [S]
C/
S.A.S. FREE MOBILE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : S.A.S. FREE MOBILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [F] [S]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [F] [S], domicilié : chez Mme [K] [S], [Adresse 2] comparant
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 19 mai 2025 Mise en délibéré au 07 juillet 2025
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 08 avril 2025, Monsieur [D] [F] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de demandes formées à l'encontre de la SAS FREE MOBILE. Il a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 219,89 euros en principal, 500 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que l'opérateur avait maintenu une facturation pleine durant 11 mois alors que sa ligne mobile était inutilisable à domicile entre septembre 2023 et août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025.
A cette date Monsieur [D] [F] [S] a comparu et maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
La SAS FREE MOBILE, quoi qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation le 14 avril 2025 n'a pas comparu.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce le contrat liant les parties n'est pas produit, de sorte que le périmètre contractuel est inconnu. Monsieur [D] [F] [P] a cependant produit différentes factures qui attestent du lien contractuel pour un numéro mobile.
Il ressort de l'avis du médiateur des communications de l'énergie que les conditions générales du contrat liant les parties prévoient un accès à un service mobile et à des accessoires ou optionnels dans les zones couvertes par son réseau et celui de ses opérateurs partenaires. Il résulte du même avis que l'antenne à proximité de son domicile a été en panne du 18 septembre 2023 au 19 août 2024.
Un usage de la ligne a été possible mais de manière partielle.
Le montant mensuel des factures était de 19,99 euros. La panne a duré un an.
Aux termes de l'article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient d'estimer le préjudice causé par le fait de ne pouvoir être joint ou d'émettre d'appel depuis son domicile à une somme équivalent à la moitié du montant mensuel de la facture.
Il convient donc de condamner la SAS FREE MOBILE à verser la somme de 120 euros à Monsieur [D] [F] [P].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la SAS FREE MOBILE sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS FREE MOBILE à verser la somme de 120 euros à Monsieur [D] [F] [P] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS FREE MOBILE aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.