Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/11377
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

Ordonnance N°299/2025

ORDONNANCE

(articles 1533 et suiv. du code de procédure civile)

Nous, Fabienne Allard, conseillère à la cour d'appel d'Aix en Provence, agissant sur délégation de la présidente de la chambre 1-1 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 25/11377 ;

En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

La désignation d'un médiateur a pour vocation de permettre aux parties d'être personnellement entendues et de confronter leur point de vue afin de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En l'espèce, la SAS Start'Auto a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 juillet 2025, rendu dans le litige qui l'oppose à M. [N] [Z] et M. [C] [G].

L'examen du dossier révèle qu'il est possible de recourir dans ce litige à une mesure de médiation en vue de permettre aux parties, dans un délai plus rapide que celui de l'audiencement au fond devant la cour d'appel, de trouver elles-mêmes une solution, totale ou partielle, à leur litige grâce à l'intervention d'un tiers qualifié, indépendant, impartial et tenu la confidentialité.

En conséquence, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d' information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Ce rendez vous d'information étant obligatoire, les parties doivent y déférer, étant rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Il convient également d'ordonner une mesure de médiation, qui sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le médiateur, délégué à cet effet par la présente décision.

Il est rappelé aux parties qu'en application de l'article 915-3 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Fait injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, [D] [S] [Adresse 3][Adresse 6]" 83000 TOULON Port. : 04.94.63.10.99 Mèl : [Courriel 7], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, soit au plus tard le 10 novembre 2025 ;

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que ce rendez vous, obligatoire et gratuit, peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Délègue au médiateur le pouvoir de recueillir le consentement des parties en vue d'une médiation et ordonne, dans l'hypothèse où les parties y consentiraient, une mesure médiation ;

Désigne pour y procéder [D] [S] [Adresse 4]" 83000 TOULON Port. : 04.94.63.10.99 Mèl : [Courriel 7], avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première séance commune ;

Dit que parties devront consigner chacune la somme de 400 euros, soit 1 200 euros au total, à valoir sur la rémunération du médiateur, par chèque libellé à l'ordre du régisseur de la cour d'appel dans les trente jours de la date à laquelle le médiateur aura recueilli leur accord en vue de la médiation;

Dit qu'à l'issue de la mesure, la procédure reprendra son cours conformément aux dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile.

Aix en Provence, le 10 octobre 2025 P/ la Présidente de la Chambre 1-1

Fabienne Allard, conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/11377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.