Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00256
Formation
TPX RAM CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00256 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBSR

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

contradictoire et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[V] [F]

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. GRAC & ES

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [V] [F] né le 21 Février 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

La Société GRAC & ES S.A.R.L. au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 863 615, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par M. [J] [B], gérant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En 2024, M. [V] [F] a fait exécuter des travaux de faïence et de plomberie dans la salle de bains de son bien situé à [Localité 6], par la SARL GRAC & ES, dont le dirigeant est Monsieur [B] [J].

Par requête en date du 1er mai 2025, M. [V] [F] a saisi le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de remboursement des travaux effectués par la SARL GRAC & ES du fait de défauts constatés.

A l’audience du 8 juillet 2025, M. [V] [F] sollicite le paiement de la somme de 1400 euros au titre du remboursement des travaux effectués dans la salle de bains de son bien. Au soutien de sa demande, il indique avoir constaté des défauts sur la faïence, le meuble-vasque et la plomberie, travaux opérés par la SARL GRAC & ES. Il explique que cette dernière a voulu couper le tiroir du meuble vasque pour faire passer les tuyaux du lavabo, ce qu’il n’a pas voulu. Il a alors fait intervenir une autre entreprise pour procéder différemment à l’installation, sans toucher à l’intégrité du tiroir.

M. [B] [J], est présent, indique être le gérant de la Société SARL GRAC & ES. Il sollicite le rejet des demandes de M. [V] [F].

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Une note en délibéré a été sollicitée pour que le demandeur adresse des photographies des malfaçons avant le 22 juillet 2025, et pour que le défendeur transmette le KBIS de la société, afin de prouver sa qualité de gérant, et le DTU.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [J] a adressé le KBIS de la société et démontre bien sa qualité de gérant. Aucune autre note en délibéré n’a été reçue.

I SUR LA DEMANDE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX EFFECTUÉS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1217 du même code permet au créancier d’une obligation, en cas d’inexécution contractuelle ou d’exécution imparfaite ; de demander la résolution du contrat, ou encore la réduction du prix de celui-ci.

En l’espèce, il ressort du relevé bancaire produit par M. [V] [F] et des messages envoyés par celui-ci à la SARL GRAC & ES qu’un contrat portant sur des travaux dans la salle de bains du bien immobilier de M. [V] [F], a été formé entre celui-ci et la société précitée, pour un montant de 1400 euros. Il ressort du relevé bancaire du demandeur que ce prix a été intégralement payé à la SARL GRAC & ES.

Il ressort des messages produits par M. [V] [F], qu’il a fait intervenir une autre entreprise pour finaliser l’installation, sans qu’il n’indique combien cette intervention a couté. Pour autant, il n’est pas démontré que le découpage du tiroir proposé, non retenu par M. [F], aurait constitué une malfaçon. Il n’est pas davantage démontré que la SARL aurait refusé d’aller au bout du contrat, le demandeur ayant simplement préféré privilégier une autre solution, par l’intervention d’une autre entreprise.

S’agissant de la faïence, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle est entachée de malfaçons.

M. [F] sera donc débouté de sa demande.

II SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F], partie perdante, conservera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [F] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.