Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00240
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00240 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONVY
ORDONNANCE
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [U], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [S] [E], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [E], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [E], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 octobre 2025 à 12h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE, conseil de Monsieur [S] [E], ainsi que les observations de Monsieur [M] [U], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [S] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 octobre 2025 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [E], né le 1er janvier 1980, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et ordonnant son expulsion du territoire français pris le 26 juillet 2024 par le préfet de Lot-et-Garonne, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 2 juillet 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 7 août 2025 à sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 2] où il purgeait une peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 16 mars 2017 pour deux viols, dont l'un commis sur la personne de son épouse.
Sa rétention administrative a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 11 août 2025 pour une durée de 26 jours, puis par décision du 6 septembre 2025 pour une durée de 30 jours, décisions confirmées par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2025 à 14h45, le préfet de Lot-et-Garonne a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de 15 jours, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 octobre 2025 à 12h46, M. [E] a formé appel de cette décision, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, sollicitant en outre l'aide juridictionnelle provisoire.
A l'audience, le conseil de M. [E] reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Il soutient :
- que les conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour une troisième prolongation ne sont pas remplies, aux motifs qu'aucun fait nouveau n'est intervenu dans les 15 derniers jours et que la présence de M.[E] sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public. Il fait valoir que s'il a certes été condamné par le passé, il a eu un comportement exemplaire et n'a eu aucun incident au centre de rétention, et qu'il ne causera aucun trouble à l'ordre public s'il est remis en liberté dans la mesure où il a une compagne avec qui il entretient une relation sérieuse et qui pourra l'héberger comme elle en atteste, et qu'il ne vivra donc pas dans la précarité ;
- au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement,
- qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans le délai de 15 jours sollicité, les autorités consulaires n'ayant toujours pas répondu à la demande de la préfecture d'identification et de laissez-passer, et en raison de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, aucun éloignement vers ce pays n'ayant été effectué depuis le mois d'avril 2025 comme le démontrerait un tableau établi par la Cimade qu'il produit.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête.
Il considère notamment que M. [E] présente une menace toujours actuelle pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires notamment de sa condamnation pour viol sur conjoint.
M. [E] indique ne rien avoir à ajouter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L.742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Selon le 7ème alinéa de l'article L.742-5, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il résulte de ce texte que la troisième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, et qu'il n'est pas exigé que la menace pour l'ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, cette menace pouvant résulter d'éléments antérieurs au placement en rétention.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé la menace pour l'ordre public que représente M. [E], au regard de ses nombreuses condamnations pénales, en particulier de sa condamnation par la cour d'assises prononcée en 2017 pour des faits de viol sur deux victimes, dont l'une était son épouse, qui témoigne de sa dangerosité. Le fait que M. [E] ait une nouvelle compagne acceptant de l'héberger n'est pas de nature à considérer que qu'il ne représenterait plus à l'heure actuelle une menace pour l'ordre public.
L'autorité administrative justifie en conséquence d'un motif prévu par l'article L.742-5 du CESEDA permettant la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, par la saisine le 4 juillet 2025 du consulat d'Algérie dont dépend M. [E] aux fins d'obtenir un laissez-passer en raison de l'absence de document de voyage de l'intéressé, et par les relances adressées au consulat les 5 août, 3 septembre et 26 septembre 2025.
La demande de laissez-passer étant toujours en cours, le maintien en rétention de M. [E] est justifié par le temps strictement nécessaire à l'obtention de ce document et à l'organisation de son départ du territoire français, et il ne peut être déduit de l'absence en l'état de réponse des autorités consulaires que la préfecture n'obtiendra pas la délivrance du document dans le délai de prolongation de la rétention administrative.
En dernier lieu, il ne peut être considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en raison de la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie. Si les tensions entre les deux pays ne sont pas contestables, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus de la prolongation de la rétention administrative de M. [E], en l'absence de décision officielle des autorités algériennes annonçant leur refus systématique de délivrer les documents nécessaires à l'éloignement de leurs ressortissants.
En conséquence, l'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E] pour une durée supplémentaire de 15 jours sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance déférée entoutes ses dispositions,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E].
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.