Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00057
Formation
Référés Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n 2025/67

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09 Octobre 2025

---------------------------

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLY4

---------------------------

[Z] [J], [S] [H]

C/

S.C.I. CONCORDE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au neuf octobre deux mille vingt cinq.

ENTRE :

Madame [Z] [J], [S] [H]

[Adresse 2]

17420 SAINT PALAIS SUR MER

Non comparante représentée par Me Marie TINEL, avocate au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.C.I. CONCORDE

[Adresse 1]

17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

Non comparante représentée par Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Maryn PIERRET, avocate au barreau de SAINTES

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par contrat du 5 novembre 2007, Monsieur [X] et Madame [H] ont conclu un bail d'habitation avec la SCI Concorde portant sur un immeuble situé [Adresse 3], pour un loyer de 750 euros par mois outre une provision pour charge de 10 euros par mois. Le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement.

A compter de l'année 2019, Monsieur [X] et Madame [H] ont sollicité la réalisation de travaux dans la maison.

Par acte du 3 février 2022, la SCI Concorde a sommé ses locataires de lui fournir leur date et lieu de naissance et le montant de leurs ressources annuelles.

Par acte du 5 avril 2022, la SCI Concorde a signifié à ses locataires un congé pour vente pour la date du 30 novembre 2022.

Le 29 décembre 2022, la SCI Concorde a saisi le juge des contentieux de la protection de Saintes sollicitant la reconnaissance de la validité du congé donné, le paiement de l'arriéré de loyer et l'expulsion des occupants. Lors de l'audience, elle s'est désistée de sa demande de validation du congé, sollicitant la résiliation du contrat de bail.

Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Saintes a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les locataires et les a débouté de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, condamné la SCI Concorde à remettre en état les volets défectueux, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des occupants, condamné Monsieur [X] et Madame [H] à payer la somme de 18 242,08 euros due au mois d'octobre 2023 et les a condamné à payer une indemnité d'occupation de 807,55 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à restitution des lieux. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Monsieur [X] et Madame [H] ont interjeté appel de ce jugement le 19 février 2025.

Monsieur [X] est décédé le 19 juin 2025.

Par exploit en date du 10 septembre 2025, Madame [H] a fait assigner la SCI Concorde devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024.

Madame [H] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision déférée du fait de l'exception d'inexécution qui devrait être retenue au regard de l'état du logement de sorte que l'arriéré de loyer ne serait pas dû, elle allègue de l'irrégularité du commandement de payer délivré qui empêcherait toute résiliation judiciaire du bail. Concernant les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision, Madame [H] souligne que le décès de Monsieur [X] intervenu en juin 2025 a pour conséquence une diminution de ses ressources l'empêchant de faire face aux condamnations prononcées et qu'elle n'a pas de solution de relogement.

La SCI Concorde s'oppose à cette demande, faute de moyen sérieux de réformation et estimant que les ressources de Monsieur [X] ne représentaient qu'une faible part des ressources du couple, soulignant que Madame [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article 514 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La SCI Concorde indique que Madame [H] n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'elle devrait prouver des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision, sans en tirer de conséquence quant à l'irrecevabilité de sa demande, elle conclut au débouté.

En tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'examiner les conséquences de la décision de première instance, les moyens soulevés à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux sans statuer au fond, dans la la mesure où l'exception d'inexécution soulevée a été rejetée par le premier juge avec une motivation complète sur chaque désordre allégué comme relevant des obligations de réparation incombant aux locataires, l'absence de paiement des loyers justifiant dès lors la résiliation judiciaire du bail.

La demande de Madame [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024 est donc rejetée.

Partie perdante, Madame [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, est condamnée aux dépens et à payer à la SCI Concorde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Madame [Z] [H] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 18 novembre 2024 ;

Condamnons Madame [Z] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, aux dépens ;

Condamnons Madame [Z] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, à payer à la SCI Concorde une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.