Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.560
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 9 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10951 F
Pourvoi n° K 24-13.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
1°/ La société Degrenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Porcelaines Guy Degrenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Distribution Guy Degrenne, société par actions simplifiée,
4°/ la société Boutiques GD, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 24-13.560 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne et de la société Boutiques GD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne et la société Boutiques GD, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 606, 607, 608 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24-13.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.