Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01117
- Formation
- Chambre étrangers / HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention
administrative
Première présidence
N° RG 25/01117
N° Portalis : DBV7-V-B7J-D2XM
Chambre étrangers/HO
Réf. Affaire : [Y] [B] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION
ADMINISTRATIVE DU 6 OCTOBRE
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [Y] [B]
né le 15 mars 1997 à [Localité 2] (Dominique)
de nationalité : dominiquaise
actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Joanna PODAN, avocat au barreau de Guadeloupe/St-Martin/St-Barthélemy, commis d'office, entendu en sa plaidoirie.
Appelant le 3 octobre 2025 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en datue du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 12 heures 59.
En présence de Mme [K] [C], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d'appel de Basse-Terre,
Et d'autre part :
M. Le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement.
DÉBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 3 janvier 2023;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2025, notifiée le 28 septembre 2025 à 17h51 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 28septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 septembre 2025 à 17h51 ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 1er octobre 2025 à 15h35;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 12h59 qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [B] reçue le 3 octobre 2025 à 15h05 sollicitant une assignation à résidence ;
Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçu le 5 octobre 2025 à 21h34;
Vu les réquisitions du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée ;
En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel interjeté le 3 octobre 2025 à 15h05 par M. [B] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2025 à 12h59 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur la demande d'assignation en résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] [B] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Au soutien de sa demande d'assignation en résidence, M. [B] fait valoir qu'il dispose d'un logement stable chez sa compagne à [Localité 3]
Cependant, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, par jugement en date du 3 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a prononcé à l'encontre de M. [B] une interdiction de territoire français pendant 10 ans.
Au regard de cette condamnation qui n'a pas été respectée par l'appelant, il convient de constater qu'aucun motif ne permet à l'appelant de bénéficier d'une assignation à résidence.
Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel de [Y] [B],
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 14heures 00
La greffière Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.