Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01117
Formation
Chambre étrangers / HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

Greffe de la rétention

administrative

Première présidence

N° RG 25/01117

N° Portalis : DBV7-V-B7J-D2XM

Chambre étrangers/HO

Réf. Affaire : [Y] [B] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION

ADMINISTRATIVE DU 6 OCTOBRE

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [Y] [B]

né le 15 mars 1997 à [Localité 2] (Dominique)

de nationalité : dominiquaise

actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1]

Comparant, assisté de Me Joanna PODAN, avocat au barreau de Guadeloupe/St-Martin/St-Barthélemy, commis d'office, entendu en sa plaidoirie.

Appelant le 3 octobre 2025 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en datue du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 12 heures 59.

En présence de Mme [K] [C], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d'appel de Basse-Terre,

Et d'autre part :

M. Le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement.

DÉBATS :

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 3 janvier 2023;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2025, notifiée le 28 septembre 2025 à 17h51 ;

Vu la décision écrite motivée en date du 28septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 septembre 2025 à 17h51 ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 1er octobre 2025 à 15h35;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 12h59 qui a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- Ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [B] reçue le 3 octobre 2025 à 15h05 sollicitant une assignation à résidence ;

Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçu le 5 octobre 2025 à 21h34;

Vu les réquisitions du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée ;

En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel interjeté le 3 octobre 2025 à 15h05 par M. [B] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2025 à 12h59 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable.

Sur la demande d'assignation en résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il est constant que M. [Y] [B] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

Au soutien de sa demande d'assignation en résidence, M. [B] fait valoir qu'il dispose d'un logement stable chez sa compagne à [Localité 3]

Cependant, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, par jugement en date du 3 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a prononcé à l'encontre de M. [B] une interdiction de territoire français pendant 10 ans.

Au regard de cette condamnation qui n'a pas été respectée par l'appelant, il convient de constater qu'aucun motif ne permet à l'appelant de bénéficier d'une assignation à résidence.

Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel de [Y] [B],

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions.

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 14heures 00

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.