Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01118
Formation
Chambre étrangers / HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

Greffe de la rétention

administrative

Première présidence

N° RG 25/01118

N° Portalis

DBV7-V-B7J-D2XO

Chambre étrangers/HO

Réf. Affaire : [N] [C] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION

ADMINISTRATIVE DU 6 OCTOBRE 2025

Dans l'affaire entre, d'une part :

Mme [N] [C]

née le 24 mia 1996 à [Localité 3] (République dominicaine)

de nationalité : dominicaine

actuellement retenue au centre de rétention administrative [Localité 1]

Comparante, assistée de Me Joanna PODAN, avocat commis d'office, du barreau de la Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, entendu en sa plaidoirie.

Appelante le 3 octobre 2025 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 10 heures 17.

En présence de Mme [H] [J], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d'appel de Basse-Terre.

Et, d'autre part :

M. le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement.

DÉBATS :

L'affaire a été débatttue en audience publique le 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025 à 20h15 ;

Vu la décision écrite motivée en date du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025 à 20h15 ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 2 octobre 2025 à 11h30;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 10h17 qui a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- Ordonné la prolongation du maintien de Madame [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.

Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [C] reçue le 3 octobre 2025 à 12h20 sollicitant une assignation à résidence ;

Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçue le 5 octobre 2025 à 20h04;

Vu les réquisitions orales du ministère public aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel interjeté le 3 octobre 2025 à 12h20 par Mme [C] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2025 à 10h17 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision , sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, Mme [N] [C] soutient que la procédure de rétention administrative prise à son encontre est irrégulière puisque la décision de placement en rétention administrative ne mentionne pas en quoi elle représente un risque de fuite.

Cependant, l'arrêté de placement en rétention en date du 30 septembre 2025 relate que Mme [C] a indiqué travaillé au sein du restaurant depuis le 30 septembre 2025 et a déclaré résider dans un 'logement de transition' dans le quartier de [Localité 2]. En l'absence de domiciliation stable sur le territoire national et d'un emploi tout aussi stable, l'autorité préfectorale a retenu que l'appelante présentait un risque de fuite. Ainsi, l'arrêté contesté a été motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative sera donc rejeté.

Sur la demande d'assignation en résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il est constant que Mme [C] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

Au soutien de sa demande d'assignation en résidence, Mme [C] fait valoir qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation sur le territoire nationale, qu'elle a un emploi et dispose d'un logement stable et permanent chez la mère de son compagnon à [Localité 4].

Cependant, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, ces éléments ne permettent pas à Mme [C] arrivée sur le territoire national il y a un peu plus de trente jours de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire national, étant précisé qu'elle avait lors de sa première audition indiquée résider à [Localité 2]. En outre, un emploi occulte ayant duré moins d'une journée ne présente pas les caractéristiques de la stabilité.

Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intéressée ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel de [N] [C];

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions.

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 11heures 00

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.