Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01803
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 187 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01803 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCYI

AFFAIRE :

[R], [X] [Z]

C/

SELARL MARS

...

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Juge commissaire de [Localité 25]

N° RG : 21/00066

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Elisa GUEILHERS

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [R], [X] [Z] au titre de ses droits propres et es qualité de gérant de la Société CONSEIL KALYKE INVESTISSEMENTS

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078063 -

Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : K 0006

****************

INTIMES :

SELARL MARS es qualité de liquidateur judiciaire de la société KALYKE INVESTISSEMENTS,dont le siège social est [Adresse 6].

Fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de Judiciaire de VERSAILLES.

Ayant son siège

[Adresse 11]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 155/23

S.A.S. ELSY, es qualité de contrôleur

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude

SBE BANQUE POPULAIRE

Ayant son siège

[Adresse 20]

[Adresse 18]

[Localité 16]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

PARTIE INTERVENANTE

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 12]

[Localité 14]

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a placé la SCI Kalyke investissements en redressement judiciaire et a désigné la société Mars, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la société Mars en qualité de liquidateur.

Le 4 mars 2025, le juge-commissaire a :

- ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles à la requête de la société Mars, prise en la personne de Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Kalyke investissements, des biens et droits immobiliers appartenant à la société ;

En un lot de vente désignés de la façon suivante :

Sur la commune de [Localité 23], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], et figurant au cadastre sous les références suivantes : section AI numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 10] », pour une contenance de 12a et 43ca anciennement cadastrée section AI numéro [Cadastre 17] lieudit « [Adresse 2] »,

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

Le lot numéro quarante-six:

Une réserve commerciale, escalier B, au premier sous-sol ;

Les 332/100 002èmes des parties communes de l'immeuble ;

Le lot numéro cent-soixante-trois :

Un local commercial au rez-de-chaussée ;

Les 3 808/100 002èmes des parties communes de l'immeuble.

Le lot numéro cent-soixante-quatre :

Un local commercial au rez-de-chaussée ;

Les 2 152/100 002èmes des parties communes de l'immeuble.

Le lot numéro cent-soixante-cinq :

Un local commercial au rez-de-chaussée ;

Les 2 318/100 002èmes des parties communes de l'immeuble.

Etat description de division règlement de copropriété :

L'immeuble sus désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division volumétrique établi suivant acte reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 22], le 6 juin 1974, dont une copie authentique a été publiée au 7ème Bureau des hypothèques de [Localité 22] le 21 août 1974 volume 1963 numéro 6,

Modificatif de règlement de copropriété et état descriptif de division de Maître [M] Notaire à [Localité 24] (Haute-[Localité 26]) en date du 6 juillet 2009 publié au 7ème Bureau des hypothèques de [Localité 22] le 3 septembre 2009 volume 2009P numéro 4731, rectifié le 6 novembre 2009 publié le 30 décembre 2009 volume 2009P numéro 7097 et attestation rectificative du 6 janvier 2010 publiée le 8 janvier 2010 volume 2010P numéro 80.

Tel que cet immeuble se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve,

Ces biens et droits immobiliers appartiennent à la société SCI Kalyke investissements aux termes d'un acte reçu par Maître [J], Notaire à Plouha (Côtes-d'Armor), le 26 juillet 2011, publié le 5 septembre 2011, volume 2011P numéro 6020 auprès du service de la publicité foncière de Paris 2ème Bureau et rectificatif de Maître [J], le 6 octobre 2021 publié le 17 octobre 2021 volume 2021P numéro 7087,

Ladite vente intervenant suivant les dispositions légales ci-dessus visées par devant le tribunal judiciaire de Versailles,

- dit que cette vente sera poursuivie à la requête de la SELARL Mars représentée par Maître [L], liquidateur judiciaire de la SCI Kalyke investissements et sous la constitution de Maître Elisa Gueilhers, membre de la SELARLU Elisa Gueilhers avocats, avocat à Versailles demeurant [Adresse 19] ;

- dit que le cahier des conditions de vente sera établi conformément au modèle adopté par la Conférence des Barreaux de l'Ile-de-France, pour les ventes sur liquidation judiciaire ;

- fixe la mise à prix à la somme de 1 250 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis de moitié,

- dit que la publicité sera aménagée conformément aux dispositions légales sus visées, de la manière suivante :

des avis simplifiés dans les journaux ou supports publicitaires suivants :

un journal d'annonces locales ;

un journal d'annonces régionales

Internet Licitor ;

50 affiches à la main en typographie et 50 affiches format ¿ colombier ;

- dit que la SCP Jourdain dubois racine, commissaires de justice associés, [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent pourra pénétrer dans les lieux à l'effet d'établir un procès-verbal de description des lieux, leur composition et leur superficie avec l'assistance de tel expert de son choix, décrire les conditions d'occupation de cet immeuble et relevé l'identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment par l'occupant et que ledit commissaire de justice se fera assister si nécessaire lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

- dit que le commissaire de justice pourra se faire assister éventuellement d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs, à l'effet d'assurer deux visites de chaque lot de vente d'une durée de deux heures chacune dans les trois semaines précédant l'adjudication ;

- dit que l'intégralité des frais avancés pour parvenir à la vente sera supportée par l'adjudicataire et que le paiement du prix d'adjudication outre les intérêts du prix sera effectué à l'expiration du délai de surenchère entre les mans de la SELARL Mars ès qualités ;

- dit que la présente ordonnance sera notifiée par Mme la Greffière de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles, par lettres recommandées avec accusés de réception, au gérant de la société Kalyke investissements, ainsi qu'aux créanciers hypothécaires :

- M. [Z] en sa qualité de gérant de la société Kalyke investissements, domicilié [Adresse 7];

- la SBE Banque populaire, [Adresse 21].

Le 24 mars 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Le 31 mars 2025, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai.

Le 3 avril 2025, le premier président a rejeté la requête d'assignation à jour fixe.

Par dernières conclusions du 1er avril 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 4 mars 2025 en tous ses chefs de disposition ;

Et statuant à nouveau :

- rejeter la requête du 22 octobre 2024 du liquidateur judiciaire sollicitant du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Kalyke investissements, près le tribunal judiciaire de Versailles, la cession par vente aux enchères publiques du bien immeuble sis [Adresse 3].

Par dernières conclusions du 26 mai 2025, le liquidateur demande à la cour de :

- débouter M. [Z], agissant tant au titre de son droit propre qu'en qualité de gérant de la SCI Kalyke investissements, de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance du 4 mars 2025 en tous ses chefs de disposition ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du même code.

Le 11 avril 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à la société Elsy par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le 16 avril 2025, la Société de banque et d'expansion a été signifiée de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelant soutient que la vente aux enchères publiques des immeubles en cause à la barre du tribunal de Versailles, géographiquement éloignée du lieu de leur situation, risque d'entraîner une cession de ces biens à vil prix, notamment par la restriction du nombre des enchérisseurs, ce qui nuirait à la procédure collective.

Le liquidateur soutient que l'éloignement du tribunal où aura lieu l'adjudication n'aura pas d'impact sur la vente, dès lors que la publicité préalable sera réalisée au niveau local, comme le prévoit les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ; que les enchérisseurs doivent en toute hypothèse être représenté par un avocat ; que les acheteurs potentiels pourront visiter les biens sur place ; que M. [Z] n'a jamais jusqu'ici effectué aucune démarche en vue de la vente amiable des biens en cause.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles entrant dans l'actif d'une société en procédure collective ont en principe lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, le juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

Selon le même texte, ce n'est que si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, qu'il peut ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.

Conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et au dispositif de l'ordonnance entreprise, la vente en cause sera précédée, d'une part, d'une publicité préalable sur place, dans un journal d'annonces locales et dans un journal d'annonces régionales, mais aussi sur le site internet Licitor ; d'autre part, d'une visite des lieux sous le contrôle d'un commissaire de justice.

Ni le montant de la mise à prix ni le fait que l'ordonnance entreprise prévoit la faculté de la baisser en cas de défaut d'enchère ne présagent du montant final de l'adjudication.

La procédure collective a été ouverte voilà plus de trois ans et demi, la liquidation judiciaire depuis plus de deux ans, sans qu'il soit établi que M. [Z], qui a continué à diriger l'entreprise entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2021 et le jugement de conversion du 24 mars 2023, ait jamais organisé ou réclamé la vente amiable des immeubles en cause.

Enfin, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans demander à la cour d'ordonner la cession amiable ou de gré à gré des biens en cause.

Son argumentation tend en réalité à la remise en cause du principe même de la réalisation des biens entrant dans l'actif de la société liquidée.

La décision du juge-commissaire doit en conséquence être confirmée.

L'appel étant purement dilatoire, il convient d'allouer au liquidateur l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il réclame.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge-commissaire dans l'affaire RG 21/00066 ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Z] à verser à la société Mars, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.