Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
21/06479
Formation
Chambre 1 cab 01 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06479 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGTR

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 03 Septembre 2025

Affaire :

Mme [J] [Q] [G] représentée par son père, es qualité d’administrateur légal, Monsieur [L] [G] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Julie BAILLY-COLLIARD - 241

copie Sce nationalité T.J. de LYON

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Janvier 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [J] [Q] [G] représentée par son père, es qualité d’administrateur légal, Monsieur [L] [G] née le 07 Janvier 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019203 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[J] [G] est née le 7 janvier 2004 à [Localité 1] d’[L] [G] né le 20 janvier 1976 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE) et de [U] [G] née [K] le 9 septembre 1976 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE).

[L] [G], en qualité de représentant légal de [J] [G], a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 2021 en son nom sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 1er du code civil. Par une décision du 8 avril 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration pour les motifs suivants : 

« […] dépourvue de justificatif personnel d’identité, vous ne justifiez pas des conditions de résidence prévues par l’article 21-11 alinéa 1. En l’espèce, il vous appartient de rapporter une résidence habituelle en France au jour de la souscription (soit le 17 mars 2021) et d’une durée continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis votre 11ème anniversaire (soit le 7 janvier 2015). En l’état, vous avez justifié d’une scolarité à l’école [J] de [Localité 4] jusqu’au 8 juillet 2016, puis d’une scolarité au Collège [Q] de [Localité 4] jusqu’en fin d’année scolaire 2017/2018, le certificat produit mentionnant pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 « non scolarisée ». Invitée à donner des explications à ce sujet, vous avez indiqué ne plus fréquenter l’école en raison d’une phobie scolaire, pour laquelle vous rencontriez votre médecin traitant, et dans ce cadre vous avez produit deux certificats médicaux du Dr [B] datés du 23/02/2021 mentionnant les dates auxquelles il vous avait rencontrée (3 fois en 2017, aucune date en 2018, 3 fois en 2019 dont 2 en septembre, 5 en 2020 – la dernière le 22 septembre). Dans ce contexte, vous avez été invitée à adresser tout document justifiant de votre résidence habituelle à la date de la souscription et tout élément utile pour la période de septembre 2018 à mars 2021. Par ailleurs, il a été effectué des vérifications par rapport à la phobie scolaire évoquée comme motif d’impossibilité d’apporter les justificatifs utiles. Le 2 avril 2021 sont parvenues au service deux attestations (en version numérisée, non signée) d’une part pour un contrat chez ENGIE, d’autre part par le service EAU du GRAND LYON. Ces documents, dont on peut s’étonner qu’ils soient établis à l’adresse d’une enfant mineure et son père, l’attestation d’ENGIE semblant plutôt comporter une confusion entre mère et fille, ne peuvent en aucun cas justifier de la réalité de la résidence habituelle de la mineure en France, tout au plus peuvent-ils attester que les parents ont un logement pour lequel ils assument des charges. Par ailleurs, le collège [Q] interpellé sur votre situation, précise que si vous étiez bien inscrite dans l’établissement depuis la classe de 6ème, tous les dispositifs décrochage scolaire avaient été activés (et ce en vain) au regard de vos nombreuses absences. Qu’en tout état de cause, et alors que l’établissement était doté d’infirmière, assistante sociale, médecin scolaire et conseiller psy, vous n’étiez pas connue comme souffrant de phobie scolaire. »

Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2021, [L] [G], en qualité de représentant légal de [J] [G], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. Le 5 mai 2022, [U] [K] épouse [G], en qualité de représentante légale de [J] [G], et [J] [G], devenue majeure le 7 janvier 2022, sont intervenues volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, [L] [G] et [U] [K] épouse [G], en qualité de représentants légaux de [J] [G], et [J] [G] demandent au tribunal de :

-constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile,

-annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de [J] [G] aux fins d’acquérir la nationalité française,

-reconnaître à [J] [G] la nationalité française, compte tenu de sa naissance en France du fait qu’elle a toujours vécu en France depuis sa naissance en 2004,

- ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et toutes mentions utiles en marge de ses actes d’état civil,

- condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, [L] [G], [U] [G] et [J] [G] se fondent sur les articles 19-1 et 21-11 du code civil, 26-3, 1038, 1039 et 1040 du code de procédure civile et D.211-10 du code de l’organisation judiciaire

Ils font valoir que [J] [G] est née en France de parents étrangers ayant le statut de réfugiés et qu’elle n’a jamais eu d’autre document d’identité que le titre de voyage pour réfugié délivré à son père sur lequel, à l’instar de ses frère et sœur, elle figure. Ils prétendent qu’elle produit son acte de naissance français et qu’elle justifie également avoir déposé une demande de titre de séjour suite à la décision de refus d’enregistrement. Ils expliquent qu’elle a également sollicité l’apatridie auprès de l’OFPRA sur les conseils de l’administration française mais que ses demandes sont restées sans réponse. Ils considèrent néanmoins que le seul fait que [J] [G] ne soit pas en mesure d’obtenir une pièce d’identité ne saurait faire obstacle à sa déclaration de nationalité française.

En outre, ils prétendent qu’elle justifie de sa présence en France du 7 janvier 2015 au 17 mars 2021, précisant qu’elle est née en France en 2004 et qu’elle n’a jamais quitté le territoire, par la production d’une copie intégrale d’acte de naissance, d’une attestation d’affiliation à la CPAM, de son carnet de santé, d’une attestation du greffe du tribunal pour enfants de Lyon de sa présence aux audiences entre 2009 et 2018, d’un certificat de scolarité en classe de CE1, d’attestations de scolarisation entre 2010 et 2016, d’une attestation de prise en charge par les services de la SAUVEGARDE 69 du 25/01/2010 au 28/02/2016 dans le cadre d’un accompagnement en protection de l’enfance sur ordonnance du juge des enfants de Lyon, de convocations et jugements en lien avec la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) entre 2012 et 2014, d’une lettre émanant d’une éducatrice, d’un jugement de non-lieu à assistance éducative rendu le 11 février 2016 par le juge des enfants précisant le suivi de la famille depuis six ans, de certificats établis par son médecin traitant, d’un certificat du CPM de [Localité 4], d’une convocation à une audience du 06/11/2018, d’une attestation d’assurance scolaire 2019/2020, de la copie du carnet de liaison de collège de l’année 2019/2020, de factures de 2021 portant mention de son nom et de plusieurs attestations de proches.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- constater que le récépissé a été délivré, - apprécier si [J] [G] est Française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le ministère public se fonde sur l’article 21-11 du code civil. Il relève que s’agissant des pièces communiquées à la directrice de greffe, une demande de précisions au proviseur du collège [Q] à [Localité 4] a révélé que [J] [G] n’a quasiment jamais fréquenté l’établissement durant les quatre années de scolarité, le proviseur ayant précisé à cet égard qu’elle était souvent injoignable. En outre, il considère que l’attestation du tribunal pour enfants de Lyon ne permet pas d’assurer de l’effectivité de la résidence en France de [J] [G] entre les deux dates de convocation qui y sont mentionnées. Il souligne qu’il résulte des certificats de scolarité transmis lors de la souscription de la déclaration que [J] [G] n’a pas suivi sa scolarité les années 2018/2019 et 2019/2020, que de nombreuses absences ne sont pas justifiées et que l’établissement a confirmé que l’élève ne souffrait d’aucune phobie scolaire et était souvent injoignable. Il s’en remet donc à l’appréciation du tribunal.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions l’annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [J] [G]. Toutefois, il ressort de leurs moyens en fait et en droit qu’ils demandent en réalité à ce que [J] [G] soit déclarée de nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil, outre l’enregistrement de sa déclaration.

Il n’y a donc pas lieu statuer sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement rendue le 8 avril 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires de Lyon.

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [J] [G]

Aux termes de l’article 21-11 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.

Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.

En l’espèce, il est constant que [J] [G] justifie d’un état civil certain, condition sine qua non à l’obtention de la nationalité française, par la production d’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil du [Localité 1] le 28 mai 2021.

Concernant les autres conditions d’acquisition de la nationalité française, le ministère public considère que la résidence habituelle effective de l’enfant en France n’est pas assurée entre le 26 février 2015 et le 6 novembre 2018, correspondant aux dates des auditions devant le juge des enfants de Lyon auxquelles elle a assistée. Il souligne également le décrochage scolaire de [J] [G] depuis son entrée en classe de 6ème au collège [Q] à [Localité 4]. Toutefois, seule la preuve de la résidence habituelle, et non le suivi d’une scolarité assidue, pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans est une condition exigée par l’article 21-11 du code civil. En outre, le fait qu’elle n’était pas connue comme souffrant de phobie scolaire démontre a contrario qu’elle était bien connue sur le territoire français. En tout état de cause, le juge des enfants de Lyon explique les absences scolaires de [J] [G] dans son jugement en assistance éducative du 15 février 2013 : « [E] et [J] sont particulièrement angoissés par les difficultés familiales qu’ils vivent et partagent et qui conduisent la famille à se replier sur elle-même, accroissant encore l’absentéisme scolaire des deux enfants qui souffrent ensuite de lacunes et de retards dans leurs apprentissages ». Il convient de relever à cet égard que le décrochage scolaire de [J] [G] est concomittant avec la clôture de la procédure d’assistance éducative en milieu ouvert prononcée par le juge des enfants de Lyon le 11 février 2016. Au surplus, il est constant que [J] [G] n’est titulaire d’aucun justificatif personnel d’identité, de sorte qu’aucun titre de séjour n’a pu lui être délivré et qu’elle n’était donc pas en mesure de quitter le territoire sur la période concernée.

Ces éléments, accompagnés d’attestations de scolarité à l’école élémentaire [J] pour les années 2014/2015 et 2015/2016, de certificats médicaux du Docteur [B] datant de 2017, 2019 et 2020, de son carnet de santé mentionnant un examen dentaire et un vaccin réalisés en 2017 par des professionnels de santé installés sur le territoire français, d’une attestation de sa prise en charge par les services de la SAUVERGARDE 69 dans le cadre de la mesure d’AEMO prononcée par le juge des enfants de Lyon du 15 février 2013 au 28 février 2018, du certificat du CMP de [Localité 4] attestant de son suivi psychologique entre octobre 2017 et novembre 2018, d’une attestation d’assurance scolaire 2019/2020, de son carnet de liaison avec le collège 2019/2020, de factures d’une pharmacie française datant 2020, d’attestations de la CAF de 2019 et 2021 et des courriers émanant du tribunal datant de mars 2021, dont l’adresse des parents de l’enfant est identique à celle figurant sur les attestations de la CAF, constituent un faisceau d’indices suffisant pour démontrer que [J] [G] a résidé habituellement en France du 7 janvier 2015 au 17 mars 2021.

Eu égard à ce qui précède, [J] [G] justifie de l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil.

Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 mars 2021 par [J] [G], DIT que [J] [G], née le 7 janvier 2004 à [Localité 1], est Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 21/06479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.