Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02191
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02191 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZNJ
N° de minute :
Société RPG [Localité 9]
c/
[P] [N] épouse [O]
DEMANDERESSE
Société RPG [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2025, avons mis au 25 septembre 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M] a été propriétaire d’un véhicule RENAULT [Localité 6] Scénic immatriculé AH 952 VS, lequel a fait l’objet d’un sinistre le 9 août 2021 suite à un accident de la circulation survenu en Espagne.
Le véhicule a ensuite été rapatrié au garage Renault de [Localité 10] pour y être expertisé. Un ordre de réparation a ensuite été donné au garage de [Localité 10] le 24 septembre 2021.
Madame [P] [M] a récupéré son véhicule le 1er octobre 2021.
Arguant que sa facture de réparation ne lui aurait pas été réglée, alors que Madame [P] [M] aurait été indemnisée par son assureur, la société RENAULT RETAIL GROUP SAINT QUENTIN a, par acte signifié le 12 septembre 2024, assigné celle-ci devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner Madame [P] [M] au paiement d'une provision de 2999,54 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 07 janvier 2022,
- condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L’affaire venue une première fois à l’audience du 06 février 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie demanderesse.
Entre-temps, aux termes de conclusions signifiées le 03 février 2025 par le biais du RPVA, Madame [P] [M] avait demandé à la juridiction des référés de :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS:
- CONSTATER que [P] [M] a sa résidence dans les Yvelines ([Localité 5]) et que le lieu de l'exécution de la prestation de service a eu lieu dans les Yvelines (Garage Renault [Localité 10]),
- CONSTATER que la créance du demandeur est inférieure à 5.000€,
- CONSTATER l’absence de tentative menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative,
EN CONSEQUENCE,
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de NANTERRE incompétent territorialement, DECLARER le Tribunal Judiciaire de NANTERRE incompétent matériellement,
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de la Société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9],
- DEBOUTER la Société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Société RENAULT RETAIL GROUP SAINT [Localité 8] à payer à Madame [P] [N] épouse [O], la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
- CONSTATER l’absence d’urgence caractérisée,
- CONSTATER l’existence de contestation sérieuse sur le fond,
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
- DEBOUTER la Société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9] à payer à Madame [P] [N] épouse [O], la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 03 juillet 2025, la société la société RENAULT RETAIL GROUP SAINT [Localité 8] a déclaré se désister de son instance.
Madame [P] [M] qui a transmis à l’audience ses conclusions écrites, a déclaré prendre acte dudit désistement, tout en maintenant sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ce texte ne distingue pas les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d’instance émanant de la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9].
Cependant, Madame [P] [M] justifie avoir transmis des conclusions écrites comportant une défense au fond, antérieurement au désistement formulé par la requérante le jour de l’audience.
Il s'en évince, que Madame [P] [M] est recevable à solliciter une demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, c’est à juste titre qu’elle a fait observer en premier lieu dans ses conclusions écrites que la présente juridiction était territorialement incompétente en application des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, dans la mesure où, tant le lieu où demeure la défenderesse que celui de l’exécution de la prestation de service ne se situent pas dans le ressort de la présente juridiction.
D’autre part, au vu du quantum de la demande, inférieure à 5000 €, la demande de provision aurait été déclarée forcément irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’avoir, antérieurement à l’introduction de la présente instance, initié une tentative de conciliation ou de médiation ou encore de procédure participative, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP SAINT [Localité 8] aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [M] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra dès lors de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la société RENAULT RETAIL GROUP SAINT [Localité 8] de son désistement d’instance,
CONDAMNONS la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9] à payer à Madame [P] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9] au paiement des entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 24/02191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.