Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02810
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/02810 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBR

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 02 octobre 2025

DEMANDERESSE S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 02 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02810 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2021, la société DIAC a consenti à M. [P] [C] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile RENAULT Clio n° de série VF1RJA00766726405 immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant de 26000 euros, moyennant le versement de 61 loyers, avec une option d'achat du véhicule en fin de location.

Le véhicule a été livré à M. [P] [C] le 19 juillet 2021.

Faisant valoir des échéances impayées la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022 présentée le 30 mars 2022, mis en demeure M. [P] [C] de s'acquitter de la somme de 798,30 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société DIAC a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de location, - condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 11851,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2025 sur la somme de 11590,28 euros, - condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 4 juillet 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné à étude, M. [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.

Par note en délibéré autorisée en date du 4 juillet 2025, la société DIAC a fait valoir des observations sur la forclusion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et des observations de la demanderesse, il apparaît que la commission de surendettement du Val de Marne a décidé le 18 mai 2023 de la suspension d'exigibilité pendant une durée de six mois à compter du 30 juin 2023 soit jusqu'au 30 décembre 2023.

Il apparaît ainsi que la demande n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2022, la société DIAC a mis en demeure M. [P] [C] de lui payer la somme de de 798,30 euros dans un délai de 8 jours. Faute de paiement dans ce délai, la société DIAC a valablement pu prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).

En l'espèce, seule une déclaration sur les revenus de 2019 alors que le contrat de prêt date du mois de juillet 2021 est versée aux débats. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société DIAC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 26000 euros. Il s'avère au regard de l'historique de compte que la somme de 4241,53 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule. Enfin, le véhicule a été appréhendé et vendu pour la somme de 10916,67 euros.

M. [P] [C] sera condamné à payer la somme de 10841,80 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [P] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [P] [C] sera condamné à payer la somme de 250 euros à la société DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 16 juillet 2021 accordé par la société DIAC à M. [P] [C] relatif au véhicule de marque RENAULT Clio n° de série VF1RJA00766726405 immatriculé [Immatriculation 3] sont réunies,

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE M. [P] [C] à verser à la société DIAC la somme de 10841,80 euros au titre du contrat de location,

DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la société DIAC la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/02810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.