Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01324
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMOX

Jugement du 02/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A.S.U PASTOR - Etablissements PASTOR et Fils C/ [O] [D]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me LAURENT (T.768)

Expédition délivrée à : Me LEROY (T.1911) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U PASTOR - Etablissements PASTOR ET FILS, dont le siège social est sis 23 Quai de Charezieux - 69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR

représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [D], demeurant 235 chemin de l’Ancienne Eglise - 69250 POLEYMIEUX AU MONT D’OR

représenté par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1911

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 18/06/2024 Date de la mise en délibéré : 10/03/2025 Prorogé du 23/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 12/01/2024, la SAS PASTOR a assigné Monsieur [O] [D] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [O] [D] un contrat de livraison de fioul domestique et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Monsieur [O] [D] a conclu à l'irrecevabilité de l'action en raison de l'absence de conciliation préalable et subsidiairement au débouté de la demande. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 1 944,00 € à titre principal ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  Motifs du jugement  S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation, il apparaît qu’une tentative de conciliation a bien été initiée par la requérante et que le défendeur ne s’y est pas rendu. Il convient par conséquent de rejeter ce moyen. Sur le fond, selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 07/03/2022, Monsieur [O] [D] a souscrit un contrat portant sur livraison de fioul domestique. En effet, si aucun contrat n’est produit, force est de constater que les parties étaient en relation contractuelles depuis plusieurs années comme en attestent plusieurs bons de livraison. Il est constant que Monsieur [D] s’est bien vu livrer du fioul domestique et le bon de livraison fait office de contrat jusqu’à preuve du contraire, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Il en a résulté une créance pour un montant de 1 944 €. Au soutien de sa demande, le requérant produit un bon de livraison, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. La créance est donc justifiée pour la somme de 1 944 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17/11/2023. Il convient de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de cette somme. Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation par année entière. L'indemnité due par Monsieur [O] [D], qui perd le procès, à la SAS PASTOR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  800 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SASU PASTOR - ETABLISSEMENTS PASTOR ET FILS la somme de 1 944 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 17/11/2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue et entière ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SASU PASTOR - ETABLISSEMENTS PASTOR ET FILS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;  Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens. LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/01324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.