Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01046
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 212 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CHAMBERY N° Minute : 1C25/556
1ère Chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX2N
Audience dans le cadre de la Conférenced présidentielle la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 02 Octobre 2025.
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX2N dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
C/
Mme [G] [J], demeurant [Adresse 2], M. [E] [Z], demeurant [Adresse 3], représentant : Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
sur appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 17 Juin 2025, enregistrée sous le N° 24/00558
Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile,
Les avocats de la cause entendus,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel,
Que les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente,
Que l'instance se trouve donc éteinte,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons la Cour dessaisie de l'instance,
Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties.
Fait à CHAMBERY, le 02 Octobre 2025
La Présidente
Nathalie HACQUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.